26 nov. 20203 Min
Sommaire
Harmonisation du traitement des dettes professionnelles
Suppression temporaire de l'obligation de reprise des contrats de travail
Aménagement des procédures collectives
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (article 39) modifie l’article L741-2 du code de la consommation de sorte que les dettes professionnelles du débiteur soient effacées en même temps que ses dettes personnelles, sous la double réserve :
d’une contestation ;
ou de dettes payées par une caution, un coobligé ou une personne physique (1°).
L’article L742-22 du code de la consommation est modifié en conséquence (2°).
« Jusqu’au 31 décembre 2020, en cas de vente d’un fonds de commerce réalisée en application de l’article L. 642‑19 du code de commerce [sur la vente aux enchères ordonnée ou vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire], l’article L. 1224‑1 du code du travail [sur la reprise automatique de l’ensemble du personnel] n’est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation » (article 40).
La disposition s’applique aux procédures en cours au jour de la publication de la loi, soit le 18 juin 2020.
L’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 adapte plusieurs des règles applicables aux entreprises en difficulté, compte tenu de la crise sanitaire.
En matière conciliatoire (article L611-6 du code de commerce), le président du tribunal de commerce peut à titre dérogatoire, sur demande du conciliateur et par décision motivée, proroger la durée de la procédure, « une ou plusieurs fois […], sans que cette durée ne puisse excéder dix mois » (article 1er).
L’aménagement s’applique aux procédures de conciliation ouvertes entre le 24 août 2020 et le 31 décembre 2021 inclus (article 4, I et II).
S’agissant du relevé des créances relatives à un contrat de travail (L625-1 du code de commerce), le mandataire judiciaire est autorisé de façon exceptionnelle à le transmettre, « sous sa seule signature », donc plus rapidement qu’en temps normal, à l’association de garantie contre le risque de non-paiement compétente en vertu de l’article L3253-14 du code du travail. « Lorsque cet exemplaire n'est pas conforme au relevé sur lequel est apposé le visa du juge-commissaire, le mandataire judiciaire transmet sans délai ce dernier» à l’association précitée (article 2).
Sont visées les procédures en cours au 27 novembre 2020 et celles introduites entre cette date et le 31 décembre 2021 inclus (article 4, I et III).
Enfin, l’ordonnance généralise à toutes les procédures collectives (livre VI du code de commerce) la possibilité de communiquer par tous moyens « entre, d'une part, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire ad hoc désigné en application de l'article L. 611-3 du code de commerce ou le conciliateur désigné en application de l'article L. 611-6 du même code, et, d'autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels » compétents.
Par exception, les documents pour lesquels la loi prévoit « la faculté d’en prendre connaissance au greffe » du tribunal de commerce ne sont pas concernés (article 3).
La généralisation vise les communications effectuées entre le 27 novembre 2020 et le 31 décembre 2021 inclus (article 4, I-IV).