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NOS ACTUALITÉS

Coronavirus - La modulation des taux d'activité partielle



Sommaire

  1. Dispositions communes à l'indemnité et à l'allocation d'activité partielle

  2. Modulation de l'indemnité d'activité partielle

  3. Modulation de l'allocation d'activité partielle

  4. Tableau récapitulatif

1. Dispositions communes à l'indemnité et à l'allocation d'activité partielle


L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 (article 4) proroge du 31 décembre 2020 à une date restant à déterminer par décret, au plus tard le 31 décembre 2021, et étend le dispositif de modulation du taux horaire de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle instauré par l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 (articles 1.I et 2.I).


L’ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 (article 2) confirme la prolongation du dispositif de modulation de l’allocation d’activité partielle (ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020, articles 1.I et 2.I) du 30 juin au 31 décembre 2021.


L’ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre 2020 ajoute un nouvel article 1bis à l’ordonnance n° 2020-770, lequel précise les conditions réglementaires du régime de modulation.


L’indemnité d’activité partielle peut être modulée :

  • « par décret en Conseil d’Etat,

  • en fonction des secteurs d’activité [article 1.I.2°] et des caractéristiques des entreprises [article 1.II],

  • compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières ».

La modulation proprement dite opère une distinction entre deux taux d’indemnisation :

  • un taux normal ;

  • et un taux majoré applicable aux activités et entreprises concernées (paragraphes I.2° et II de l’article 1).

L’article 1.bis de l’ordonnance n° 2020-770 modifiée s’applique aux périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020.


L’ordonnance n° 2020-1255 confirme la limitation du régime dérogatoire de l’ordonnance n° 2020-770 aux demandes d’allocation adressées entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.


Par ailleurs, l'ordonnance n° 2020-1639 réécrit l’article 1.II de l’ordonnance n° 2020-770 de manière à étendre le bénéfice de la majoration du taux horaire de l’allocation d’activité partielle aux employeurs dont :


« L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;


L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;


L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ».


L’ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 modifie l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 :

  • les secteurs d’activité qui dépendent de secteurs « particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 (..) en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public » (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et évènementiel) peuvent prétendre à un taux majoré d’allocation d’activité partielle en cas de « très forte baisse du chiffre d’affaires » réalisé en 2020 (article 1.I.2.b modifié de l’ordonnance n° 2020-770);

  • un nouveau cas de majoration du taux d’allocation d’activité partielle est introduit au bénéfice d’un « établissement (qui) appartient à un secteur d’activité (particulièrement affecté ou qui en dépend – article 1.I.2.a et .b modifié, dès lors qu’il) subit une très forte baisse de chiffre d’affaires » (nouvel article 1.II.4° de l’ordonnance n° 2020-770) ;

  • ce nouveau cas de majoration du taux d’allocation d’activité partielle s’applique « aux demandes d’indemnisation adressées (…) au titre du placement en position d’activité partielle de salariés à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021 » (article 2 modifié de l’ordonnance n° 2020-770).

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 2021 (article 3 de l’ordonnance n° 2021-136).


2. Modulation du taux de l'indemnité d'activité partielle


Pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021, le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 (articles 1.5° et 4.II) modifie l'article R5122-18 du code du travail de la manière ci-après :


« Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.


La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.


Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.


Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.


L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur ».


Tels que modifiés par le décret n° 2020-671 du 28 mai 2021 (article 1er), les décrets n° 2021-508 du 28 avril 2021, n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 (article 2.2°) et n° 2021-88 du 29 janvier 2021 (article 1) reportent la réduction du taux de l’indemnité d’activité partielle de 70% à 60%:

  • au 1er juillet 2021 (décret n° 2020-1316, article 4.II modifié), sous réserve des exceptions ci-dessous

  • au 1er septembre 2021 (décret n° 2020-1316, article 4.V, modifié), pour les employeurs « qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;


b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui ont subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d'affaires » (ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 n° 2020-770 du 24 juin 2020, article 1.I.2);

« 1° L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;


2° L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de

l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;


3° L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;


4° L'établissement appartient à un secteur d'activité mentionné au 2° du I et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires » (ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 n° 2020-770 du 24 juin 2020, article 1.II).


Les décrets n° 2021-671 et 2021-674 du 28 mai 2021 organisent la diminution des taux d’indemnisation de l’activité partielle.


Pour les personnes et secteurs non-protégés


Les personnes et secteurs non-protégés continueront de percevoir une indemnité d’activité partielle à un taux de 70% du salaire brut antérieur (environ 84% du salaire net antérieur) jusqu’au 30 juin 2021.


À compter du 1er juillet 2021, le taux de droit commun s’appliquerait de nouveau, soit 60 % du salaire brut antérieur (environ 72% du salaire net antérieur).


Pour les personnes et secteurs protégés (annexes I et II du décret n° 2020-810)


Les salariés continueront de percevoir une indemnité d’activité partielle à un taux de 70% du salaire brut antérieur (environ 84% du salaire net antérieur) jusqu’au 31 août 2021.


À compter du 1er septembre 2021, le taux de droit commun s’appliquerait de nouveau, soit 60 % du salaire brut antérieur (environ 72% du salaire net antérieur).


Pour les secteurs protégés


Les salariés relevant de secteurs protégés continueront de percevoir une indemnité d’activité partielle à un taux de 70% du salaire brut antérieur (environ 84% du salaire net antérieur) jusqu’au 31 août 2021.


Pour les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire


Les salariés relevant des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire continueront de percevoir une indemnité d’activité partielle à un taux de 70% du salaire brut antérieur (environ 84% du salaire net antérieur) jusqu’au 31 octobre 2021.


Sont visés les salariés des entreprises :

  • appartenant à des « secteurs protégés » ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80% ;

  • dont l’activité principale, impliquant l’accueil du public, est interrompue (hors fermetures volontaires) en raison de la crise sanitaire ;

  • ou faisant l’objet de restrictions sanitaires et qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 60% par mois de confinement.

Pour rappel, le dispositif d’activité partielle de longue durée permet le maintien d’un taux d’indemnisation de l’activité partielle de 70% du salaire brut antérieur (environ 84% du salaire net antérieur), pendant toute sa période d’application (voir notre article dédié).


3. Modulation du taux d'allocation d'activité partielle


Pris en application de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, le décret n°2020-810 du 29 juin 2020 module à titre temporaire le taux horaire de l’allocation d’activité partielle.


Son dispositif s’applique « aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 30 avril 2021 » (article 2, tel que modifié par le décret n° 2021-348 du 30 mars 2021, article 1.2).


A titre dérogatoire, « le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».


Par exception, « le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70% pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans [divers] secteurs mentionnés

  • à l’annexe 1 [relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public];

  • [ou] à l’annexe 2 [relevant notamment de l’agriculture, l’aquaculture, la viticulture, la pêche, le commerce de gros alimentaire, de boissons, de textiles, d’habillement, de chaussures etc.] lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 […] par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente [ou], s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ».

Le décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 étend l’application du taux majoré de 70% à plusieurs domaines d’activité, portant l’annexe 1 à 66 secteurs d’activités (contre 58 auparavant) et l’annexe 2 à 118 secteurs d’activités (contre 92 auparavant) – voir les deux tableaux consolidés et renumérotés.


Les décrets n° 2021-225 du 26 février 2021 (article 1.2), n° 2021-348 du 30 mars 2021 (article 1.3) et n° 2021-509 du 28 avril 2021 (article 1.2) modifient les annexes 1 & 2 du décret n°2020-810 du 29 juin 2020, portant à 133 le nombre des secteurs concernés (voir les tableaux consolidés).


Le décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 allège la procédure de demande d'allocation d'activité partielle pour les entreprises dont l’activité principale est visée aux alinéas n° 91-129 de l’annexe 2 du décret n° 2020-810 (telle que modifiée par le décret n° 2021-348 du 30 mars 2021, article 1.1). Il suffit que l’expert-comptable de l’employeur concerné adresse à l’administration compétente une attestation sur l’honneur « que l’entreprise remplit les critères prévus par cette annexe » (article 1.1°).


L’ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle modifie l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020.


Elle étend la possibilité de majorer à 70% le taux horaire de l’allocation d’activité partielle « pour les employeurs dont l’activité principale

  • relève d’autres secteurs que ceux mentionnés [par le décret n°2020-810]

  • implique l’accueil du public

  • et est interrompue partiellement ou totalement du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19

  • à l’exclusion des fermetures volontaires » (article 1, premier alinéa).

Jusqu’alors, seule une interruption totale de l’activité pouvait donner lieu à majoration dans ce cas.


Le décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 précise enfin qu'à compter du 1er janvier 2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle sera diminué à 36% de la rémunération horaire brute, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC, lequel ne pourra être inférieur à 7,23 euros (décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020, articles 1er et 3).


Le décret (n° 2021-509) du 28 avril 2021 (article 2) modifie l’article 3 du décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 en reportant du 1er mai au 1er juin 2021 la réduction de 60% à 36% du taux (non-majoré) de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur (article D5122-13 du code du travail) dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.


L’article 5 du décret maintient le bénéfice d’un taux d’allocation d’activité partielle majoré de 60% pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2020 aux employeurs dont :


« L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une (…) baisse de chiffre d'affaires » (article 1.II.2° de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020) d’au moins 60% (article 5.I du décret).


« Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois de la période d'application des mesures mentionnées au I du présent article :


1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ;


2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 » (article 5.II du décret).


L’article 6 du décret maintient le bénéfice d’un taux d’allocation d’activité partielle majoré de 60% pour les heures chômées à compter du 1er décembre 2020 (article 11, alinéa 2) aux établissements qui :


« Sont implantés dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situées dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants ;


Mettent à disposition des biens et des services ;


Et subissent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques » (article 6.I du décret).

« Cette baisse de chiffres d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois d'interruption d'activité des téléphériques et des remontées mécaniques :


1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède l'interruption ;

2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 » (article 6 du décret).


Tel que modifié par le décret n° 2021-674 du 28 mai 2021, un nouvel article 6.bis du décret n° 2021-674 dispose que :


« Les établissements mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée (dont l’activité principale relève ou dépend d’un secteur particulièrement affecté) sont ceux qui subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 %.


Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois pour lequel il demande à bénéficier de la majoration prévue au II du même article :


1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;


2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;


3° Soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ;


4° Soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;


5° Soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021. »


Par dérogation à l’article D5122-13 du code du travail, le bénéfice d’un taux d’allocation d’activité partielle majoré de 60% (article 7, tel que modifié par le décret n° 2021-89) est maintenu pour les heures chômées entre le 1er et le 31 mars 2021 aux employeurs visés à l’article 1.I.2° de l’ordonnance du 24 juin 2020 « qui exercent leur activité principale :


a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;


b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires ».


Par ailleurs, le taux horaire minimum de cette allocation est porté de 7,23 à 7,30 euros (article 3.2°).


Le décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 (article 1er) reporte du 1er juin au 1er juillet 2021 (article 2 modifié du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020) une première diminution du taux majoré d’allocation d’activité partielle de 70% à 52% pour :


« 1° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ;


2° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 2 du présent décret lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée :


- soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente ; - soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois.

Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; 3° Les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative ;


4° Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret, la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe ».


Le décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 (article 4.II) fixe :

pour les employeurs « qui exercent leur activité principale :


a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;


b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui ont subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d'affaires » (ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, article 1.I.2).


Par dérogation à l’article D5122-13 du code du travail, le bénéfice d’un taux d’allocation d’activité partielle majoré de 70% (article 8 du décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, tel que modifié par le décret n° 2021-674 du 28 mai 2021- article 4.III) est maintenu jusqu’au 1er novembre 2021 pour les employeurs dont :


« 1° L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;


2° L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ; 3° L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires » (ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, article 1.II).


Excepté pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux majoré de 60% ou 70% « ne peut être inférieur à 8,11 euros » (dernier alinéa des articles 7, 8.I, 8.II et 8.III).


Les décrets n° 2021-671 et 2021-674 du 28 mai 2021 organisent la diminution des taux d’allocation d’activité partielle.


Pour les personnes et secteurs non-protégés


Les employeurs de personnes et secteurs non-protégés continueront de percevoir une allocation d’activité partielle à un taux de 60% du salaire brut antérieur pour un reste à charge de 15% (avec un plancher horaire de 8,11 euros), jusqu’au 31 mai 2021.


À compter du 1er juin 2021, une première diminution ramènera le taux d’allocation à 52% du salaire brut antérieur pour un reste à charge de 25,7% (avec un plancher horaire de 8,11 euros).


Le retour au taux d’allocation de droit commun, soit 36% du salaire brut antérieur pour un reste à charge de 40% (avec un plancher horaire de 7,23 euros), interviendra au 1er juillet 2021 pour les salariés et secteurs non-protégés.


Pour les personnes et secteurs protégés (annexes I et II du décret n° 2020-810)


Les employeurs relevant de secteurs protégés continueront de percevoir une allocation d’activité partielle à un taux de 70% du salaire brut antérieur pour un reste à charge de 0% (avec un plancher horaire de 8,11 euros), jusqu’au 30 juin 2021.


À compter du 1er juillet 2021, une première diminution ramènera le taux d’allocation à 60% du salaire brut antérieur pour un reste à charge de 15% (avec un plancher horaire de 8,11 euros).


À compter du 1er août 2021, une deuxième diminution ramènera le taux d’allocation à 52% du salaire brut antérieur pour un reste à charge de 25,7% (avec un plancher horaire de 8,11 euros).


Le retour au taux d’allocation de droit commun, soit 36% du salaire brut antérieur pour un reste à charge de 40% (avec un plancher horaire de 7,23 euros), interviendra au 1er septembre 2021 pour les salariés relevant de secteurs protégés.


Pour les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire


Les employeurs de salariés relevant des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire continueront de percevoir une allocation d’activité partielle à un taux de 70% du salaire brut antérieur pour un reste à charge de 0% (avec un plancher horaire de 8,11 euros), jusqu’au 31 octobre 2021.


Il s’agit des entreprises :

  • appartenant à des « secteurs protégés » ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80% ;

  • dont l’activité principale, impliquant l’accueil du public, est interrompue (hors fermetures volontaires) en raison de la crise sanitaire ;

  • faisant l’objet de restrictions sanitaires et qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 60% par mois de confinement.

Pour rappel, le dispositif d’activité partielle de longue durée permet le maintien d’un taux d’allocation d’activité partielle de 60% du salaire brut antérieur, soit le maintien d’un reste à charge de 15%, pendant toute sa période d’application, laquelle peut s’étaler au-delà du 31 mai 2021 (voir notre article dédié).


4. Tableau récapitulatif













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