top of page
NOS ACTUALITÉS

Armada 2019 - pavillon étranger et conflit de juridictions


La compétence du Conseil de Prud’hommes pour juger le licenciement d’un marin travaillant sur un navire battant pavillon étranger (maltais)


Dans un arrêt du 28 mars 2018 (n° 16-20746), la chambre sociale de la Cour de cassation eut l’occasion de rappeler que le Conseil de Prud’hommes était compétent, à l’inverse du Tribunal d’instance, pour connaitre des relations de travail d’un marin français qui opèrait sous contrat étranger sur un navire battant pavillon étranger pour un employeur étranger.


En l’occurrence, Mme. X avait été embauchée le 9 mai 2011 par « Debaira Yachting Limited », une société de droit maltais pour travailler en qualité de chef de cuisine sur un yacht de grande plaisance, le « Queen Aïda ». Son contrat de travail, d’une durée initiale de 5 mois, avait été renouvelé deux fois, le 1er octobre 2011, puis le 1er octobre 2012, avant d’être définitivement rompu le 1er octobre 2013. Contestant les conditions de cette rupture, Mme. X a saisi sur requête du 2 octobre 2014 le Conseil de Prud’hommes de Grasse, tribunal dans le ressort duquel les contrats de travail avaient été conclus (Antibes).


« Debaira Yachting Limited » allégua l’incompétence des conseillers prud’hommaux pour connaitre de contrats d’engagement maritime conclus entre un armateur et un marin dans les conditions prévues par le code des transports (Livre V, Cinquième partie). Conformément à l’article R221-13 du Code de l’organisation judiciaire, les Tribunaux d’instance sont seuls compétents pour connaitre de tels contrats. Pour autant, cette attribution particulière de compétence ne vaut que pour des engagements maritimes régis par le droit français.


Tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque le contrat de travail de Mme. X stipulait que la loi du pavillon devait lui être appliquée. Or, cette loi était celle de Malte. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Grasse rejeta l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur dans un jugement (contredit) du 31 août 2015. « Debaira Yachting Limited » interjeta appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Reprenant l’argumentaire des juges de première instance, les juges d’appel confirmèrent la compétence du Conseil de Prud’hommes de Grasse dans un arrêt du 28 avril 2016 (n° 15/18392). L’employeur usa de son dernier droit de recours en saisissant la Cour de cassation, laquelle rendit le 28 mars 2018 un arrêt de confirmation.


Pour la chambre sociale, comme pour les juges du fond, l’attribution de compétence des Tribunaux d’instance ne s’applique qu’à des contrats d’engagement maritime soumis au droit français comme loi du pavillon. Tel n’était pas le cas en l’espèce.


Par suite le Conseil des Prud’hommes de Grasse était compétent en application de l’article R1412-1 du Code du travail, selon lequel :


« L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est :


1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».


Pour information, le Règlement (CE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I (refonte), sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’applique au contrats de travail internationaux pour lesquels l’employeur dispose d’un « domicile » (un siège, une succursale, une agence ou tout autre établissement) sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne (article 20).


Dès lors (article 21) :


« 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou

b) dans un autre État membre:

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou

ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.


2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b) ».

31 vues
bottom of page