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Coronavirus - L'activité partielle et les arrêts de travail dérogatoires (mise à jour)


Cet article a été mis à jour le 30.04.2021. Les éléments nouveaux sont écrits en rouge (points 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 et 14).


Sommaire

  1. Présentation générale

  2. Délais et modalités de la demande pour l’employeur

  3. Délais pour l’administration

  4. Durée maximale d’autorisation

  5. Extension aux salariés au forfait

  6. Calcul pour les salariés sous régime spécifique

  7. Salariés en arrêt de travail dérogatoire

  8. Parents gardant leurs enfants et personnes vulnérables

  9. Individualisation de l’activité partielle

  10. Télétravail, jours fériés et activité partielle

  11. Adaptation du régime par voies d'ordonnances à compter du 1er juin 2020

  12. Constitution de droits à la retraite

  13. Prolongation des droits aux allocations chômage et de solidarité

1. Présentation générale


Pour les très nombreuses entreprises dont les activités sont impactées par l’épidémie, l’activité partielle constitue un dispositif majeur de sauvegarde des emplois.


Mieux connu sous les termes de chômage partiel ou de chômage technique, le régime spécial de l’activité partielle concerne tous les salariés, dès lors qu’ils sont confrontés :

  • « à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement »;

  • ou « à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail » (article L5122-1 du code du travail).

Le dispositif appréhende plusieurs causes de baisse, voire de suspension, d’activités, parmi lesquelles :

  • la conjoncture économique ;

  • des difficultés d’approvisionnement ;

  • ou des circonstances exceptionnelles.

Les perturbations économiques liées à la propagation du covid-19 et aux mesures exceptionnelles de confinement ordonnées par les autorités entrent manifestement dans l’une de ces catégories, la dernière en particulier.


Le recours à l’activité partielle permet de compenser les pertes de salaire dues à la réduction du temps de travail à hauteur d’un contingent de 1.000 heures chômées par an et par salarié.


L’employeur verse aux salariés concernés une « indemnité d’activité partielle » égale à 70% de leur salaire brut, soit 84% environ de leur salaire net. Pour les salariés à temps plein, le montant de cette indemnité ne peut être inférieure à la « rémunération minimale garantie » prévue aux articles L3232-1 et suivants du code du travail. Le cas échéant, l’employeur est obligé de combler la différence entre l’indemnité allouée et le minimum garanti.


En compensation, l’employeur perçoit de l’Etat et du régime d’assurance chômage une allocation par heure chômée et par salarié.


Les cotisations de sécurité sociale et le versement forfaitaires sur les salaires ne s’appliquent pas aux indemnités d’activité partielle.


Le dispositif suspend le contrat de travail du salarié concerné, à défaut de le rompre.


Sa mise en place est facilitée par la dématérialisation des démarches.


L’employeur qui souhaite y recourir doit formuler une demande d’autorisation sur le portail : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.


Compte tenu des circonstances, Il dispose d’un délai de 30 jours (avec effet rétroactif) pour y procéder.


Un service téléphonique d’aide à l’utilisation est proposé aux numéros 0800 705 800 (métropole) et 0821 401 400 (DOM). Pour une assistance par courriel, il convient d’adresser les demandes à : contract-ap@asp-public.fr.


Les entreprises de plus de 50 salariés doivent consulter pour avis préalable les représentants du personnel sur :

  • le ou les motifs du recours au dispositif ;

  • les activités et les emplois concernés ;

  • les critères et niveaux de réduction des heures de travail ;

  • les actions de formation envisagées, lesquelles ne donnent plus droit à une indemnité d’activité partielle majorée à hauteur de 100% du salaire à compter du 28 mars 2020 (article 5 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020);

  • et tout autre engagement de l’employeur.

L'employeur ne peut pas imposer à un salarié protégé une mise en activité partielle. Il lui appartient de recueillir l’accord du salarié.


En cas de refus du représentant du personnel d’être mis au chômage partiel, l’employeur sera tenu de lui verser la partie du salaire perdu du fait de la mesure d’activité partielle.


À titre dérogatoire, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 permet à l’employeur d’imposer au salarié protégé son placement en activité partielle, « dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé » (article 6).


Les entreprises de 50 salariés ou moins doivent informer directement leurs salariés sur les modalités d’activité partielle qu’elles projettent.


L’autorisation ou le refus d’activité partielle relève de l’unité départementale de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) du lieu d’établissement. Sa décision intervient sous 15 jours. L’absence de réponse vaut acceptation au-delà du délai réglementaire.


Le cas échéant, l'avis du comité social et économique pourra être envoyé dans un délai de 2 mois à compter de la demande d'autorisation préalable.


Une fois autorisée, l’entreprise procède au placement des salariés en activité partielle. L’employeur doit réitérer chaque mois les demandes d’allocation qu’il souhaite obtenir en compensation des « indemnités d’activité partielle » qu’il a dû verser.


Afin que les entreprises puissent évaluer le montant des aides publiques susceptibles de leur être allouées, un simulateur d’activité partielle leur est proposé à l’adresse suivante : http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr.


Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 confirme les mesures déjà annoncées et en ajoute d’autres dans le but d’étendre et de faciliter le recours à l’activité partielle.


À compter du 1er mars 2020 (article 2.I), les « modalités de calcul de [l’allocation compensatrice sont alignées] sur celles applicables pour l’indemnité due aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour les entreprises » (notice) ; le taux horaire de l’allocation, maintenu à 70% du salaire brut dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC (soit un plafond horaire de 31,98 euros), ne peut être inférieur à 8,03 euros, sauf pour les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation (article 1.I.8) prévoyant une rémunération inférieure au SMIC.


S’agissant d’un revenu de remplacement, l’indemnité versée par l’employeur est exonérée de prélèvements sociaux à l’exception de la CSG (6,2%) et de la CRDS (0,5%), lesquelles sont appliquées au montant de l’indemnité après abattement de 1,75% pour frais professionnels.


Un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux garantit que le montant net de l’allocation d’activité partielle ne puisse pas être inférieur au taux horaire de 8,03 euros.


Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 1er) relève ce taux plancher de 8,03 à 8, 11 euros pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021.


En principe, les indemnités complémentaires d’activité partielle (versées par l’employeur au-delà des 70% de la rémunération brute) sont également des revenus de remplacement.


Depuis le 1er mai 2020 (Ordonnance n° 2020-460), leur régime n’est plus aligné sur celui des indemnités de base que dans la limite d’une indemnité horaire totale de 3,15 SMIC (soit 31,97 euros). « Lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est supérieure à 31,97 euros, la part de l’indemnité complémentaire supérieure à ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité » (Fiche du ministère du travail sur le dispositif exceptionnel d’activité partielle, p. 16).


Si l’indemnité horaire légale (70% du salaire brut) est supérieure ou égale à 31,98 euros, l’indemnité complémentaire sera intégralement soumise à la CSG et à la CRDS.


Si l’indemnité horaire légale est inférieure à 31,98 euros, l’indemnité complémentaire ne sera assujettie à la CSG et à la CRDS que pour la part excédant cette limite.


Depuis le 24 avril 2020 (Ordonnance n° 2020-460), les heures non-travaillées en surplus de la durée légale du temps de travail deviennent indemnisables pour les salariés :

  • relevant d’une convention de forfait conclue avant le 24 avril 2020 et qui prévoie l’accomplissement d’heures supplémentaires;

  • dont la durée du temps de travail excède la durée légale conformément à un accord collectif de branche ou d’entreprise conclu avant le 24 avril 2020 (ex. des hotels-cafés-restaurants) ;

  • de particuliers employeurs, dans la limite de 40 heures par semaine;

  • et pour les assistants maternels dans la limite de 45 heures par semaine.

Le décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 (article 1er) proroge la prise en considération des heures d’équivalence et des heures supplémentaires dans le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle - prévue par le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 aux articles 3.I et 5.I) du 31 décembre 2020 ) à une date restant à déterminer par décret, au plus tard le 31 décembre 2021.


2. Délais et modalités de la demande pour l'employeur


L’employeur dispose :

  • d’un délai de 2 mois après le dépôt de sa demande « pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l’administration » (article 1.I.2 modifiant l’article R5122-2 du code du travail) ;

  • d’un délai de 30 jours « à compter du placement des salariés en activité partielle » pour déposer sa demande auprès de l’administration en cas de circonstances exceptionnelles (article 1.I.3 modifiant l’article R5122-3 du code du travail).

Le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 précise que la demande préalable d’autorisation d’activité partielle, dans les entreprises de plus de 50 salariés, doit être accompagnée « de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l’article L. 2312-8 » (article 1).


En outre, il autorise l’employeur à effectuer une demande préalable d’autorisation à titre collectif lorsqu’elle « porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements » (article 4).


Le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 (article 1.1°) ajoute à l'article R5122-2 du code du travail les 3 alinéas suivants :

  • « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre »;

  • « Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés »;

  • « Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l’État dans le département où est implanté chacun des établissements concernés ».

La loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721) du 30 décembre 2020 a divisé de moitié le délai de prescription des allocations d’activité partielle (article 210).


Depuis le 1er janvier 2021, l’employeur ne dispose plus que d’un délai de 6 mois à compter du terme de la période couverte par une autorisation de recours à l’activité partielle, pour adresser à l’administration compétente une demande d’allocation en compensation de l’indemnisation d’un ou de plusieurs salariés.


3. Délais pour l’administration


L’administration dispose, jusqu’au 31 décembre 2020, d’un délai ramené de 15 à 2 jours pour refuser expressément la demande de placement en activité partielle (article 2.III); à défaut de réponse négative dans les 48 heures du dépôt, la demande sera donc acceptée.


Le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 (article 2) abroge l’article 2.III du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020. Ainsi, il rallonge de 2 à 15 jours le temps alloué à l’administration pour refuser une demande de placement en activité partielle.


4. Durée maximale d’autorisation


Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 porte la durée maximale de l’autorisation de 6 à 12 mois renouvelables (article 1.I.6 modifiant l’article R5122-9 du code du travail).


Par ailleurs, il précise que les allocations compensatrices et indemnités d’activité partielles ne sont pas dues aux employeurs, ainsi qu’à leurs salariés lorsque « la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces [derniers] sont employés ». Par exception, le ministre chargé de l’emploi pourra décider de l’indemnisation et de la compensation des entreprises dont la fermeture, d’une durée de 3 jours au moins, a été « décidée par l’employeur suite à une grève » (article 1.I.5).


Pour les demandes d'autorisation préalable adressées à compter du 1er janvier 2021, la durée maximale de l'autorisation est rabaissée de 12 à 3 mois renouvelables « dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.


Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R. 5122-1, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II » (article R5122-9.I du code du travail, tel que reformulé par les articles 1.2° et 4.I du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020).


Le décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 (article 2) reporte du 1er janvier au 1er mars 2021 la réduction de la durée maximale d’autorisation, ainsi que sa dérogation.


Le décret (n° 2021-221) du 26 février 2021 modifie l’article 4 du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 en reportant du 1er mars au 1er juillet 2021, la réduction (de 12 à 3 mois) de l’autorisation par l’administration du recours à l’activité partielle (article 4.I modifié du décret n° 2020-1316).


Les conditions de renouvèlement de la demande sont les suivantes :


« Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.


Ces engagements peuvent notamment porter sur :

  1. Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;

  2. Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;

  3. Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  4. Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement » (article R5122-9.II du code du travail).


5. Extension exceptionnelle du dispositif aux salariés au forfait


Le dispositif d’activité partielle s’applique aux salariés dont le temps de travail annuel est déterminé suivant un forfait horaire ou journalier. Jusqu’alors, ils ne pouvaient en bénéficier qu’en cas de fermeture totale de l’établissement.


6. Calcul pour les salariés sous régime spécifique


Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 précise les modalités de calcul des allocations et indemnités d’activité partielle pour des catégories de travailleurs, dont les modalités d’organisation du temps de travail sont particulières – salariés au forfait heures/jours, personnel naviguant de l’aviation civile, voyageurs représentants placiers (VRP), travailleurs à domicile rémunérés à la tâche, journalistes pigistes, intermittents du spectacle et mannequins.


Sous réserve de l’article 3 du décret, les « éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle » (article 2) sont intégrés au salaire mensuel de référence à hauteur de leur valeur moyenne sur les 12 mois qui ont précédé le placement en activité partielle. Concernant les salariés de moins d’un an d’ancienneté, cette moyenne est déterminée en considération de la totalité des mois travaillés au sein de l’entreprise.


Jusqu’au 31 décembre 2020, « le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l'article 3, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise » (décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020, article 2).


« Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année. Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, sans préjudice du paiement par l'employeur de l'indemnité[SS1] de congés payés » (article 3).


Le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 adapte le régime pour des catégories particulières de travailleurs, en particulier les règles de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.


Sont visés :


- le personnel naviguant ;

- les artistes, mannequins, intermittents du spectacle;

- les cadres-dirigeants :

- les salariés titulaires d’un CDI dans une entreprise de portage salarial (L1254-19) ;

- et les marins-pêcheurs rémunérés à la part.


Sommaire


a. Le personnel naviguant

b. Les artistes du spectacle, mannequins et travailleurs de la production cinématographique de l’audiovisuel ou du spectacle

c. Les cadres dirigeants

d. Les journalistes pigistes en collaboration régulière

e. Les marins rémunérés à la part

f. Les salariés au forfait

g. Les salariés employés à domicile et assistants maternels

h. Les salariés en CDI de portage

i. Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

j. Les travailleurs à domicile

k. Les travailleurs saisonniers en insertion professionnelle

l. Les VRP


a. Le personnel naviguant


S’agissant du personnel naviguant, le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 2) précise que « le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée. Le nombre de jours d'inactivité est converti en heures selon la règle suivante :

- chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L. 3121-27 du code du travail sur la période considérée ».

b. Les artistes du spectacle, mannequins et travailleurs de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle

Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 2) énonce que « le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19 ».

c. Les cadres dirigeants (article L3111-2 du code du travail)

Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 2) définit les modalités de calcul suivantes :


« les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :

- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;

- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue en application de l'alinéa précédent à sept heures ;

- le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures mentionnées au 1° ».


d. Les journalistes pigistes en collaboration régulière


Concernant les journalistes pigistes « qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle », le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 2) détermine les modalités de calcul ci-après :


- « la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire mentionnés à l'article 3 ;


- un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;

- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13 du code du travail, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 5° à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence ;

- la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 5° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;

- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au quatrième alinéa du présent 5° ».


e. Les marins rémunérés à la part


Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 2) retient les modalités de calcul suivantes :


« - le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des gens de mer et du travail en fonction du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 5553-5 du code des transports de la dernière catégorie de marin déclarée à l'Établissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernée par le placement en activité partielle ;

- le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillés au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :

- une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; - un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; - une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées ».


f. Les salariés au forfait heures/jours


Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 2) précise que « l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée pour l'un des cas prévus au I de l'article L. 5122-1 du code du travail convertis en heures selon les modalités suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période prévue au premier alinéa, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités prévues au premier alinéa. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa ».


g. Les salariés employés à domicile et assistants maternels


L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 procède à la réécriture du régime d’activité partielle applicable aux salariés employés à domicile (article L7221-1 du code du travail) et aux assistants maternels (articles L421-1 et L424-1 du code de l’action sociale et des familles), tel qu’il avait été précisé à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020.


La procédure de placement en activité partielle est allégée dans la mesure où l’employeur n’est plus obligé d’avoir une autorisation administrative pour la mettre en œuvre (article 1.II).


Les heures non-travaillées au titre de l’activité partielle sont indemnisées dans la limite de la durée du temps de travail déterminée par les conventions collectives applicables (article 1.III).


Sont indemnisables, les salariés qui se retrouvent dans l’un au moins des trois cas suivants (article 1.IV) :


- « Leur employeur est un travailleur non salarié (…) mis dans l'impossibilité d'exercer son activité du fait de mesures prises en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique » (1°) ;

- Elles ont la qualité de personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 » (2°) ;

- « L'activité exercée à domicile fait l'objet de mesures de restriction prises en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique » (3°).


L’indemnité horaire d’activité partielle ne peut être inférieure « à un pourcentage de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat ». Plus précisément, elle doit être comprise entre :


- d’une part, le montant net du « salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu à l'article L. 3232-3 du code du travail ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles » ;

- et d’autre part, les « plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail » (article 1.V).


L’allocation d’activité partielle versée par l’État compense l’employeur « à hauteur d’un pourcentage de la rémunération nette du salarié » (article 1.VI), lequel sera déterminé par un décret à venir.


« La différence entre l'indemnité versée par l'employeur (…) et le montant remboursé (par l’État) est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts définis aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts » (article 1.IX).


Ce nouveau régime s’applique aux salariés placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et une date restant à déterminer par décret, au plus tard :


- le « dernier jour du mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire » (prévue au 16 février 2021) dans les cas visés par l’article 1.IV.1° et 2° – soit le 28 février 2021 en l’état;

- le « dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire » dans le cas visé par le IV.3° - soit le 30 juin 2021 en l’état (article 1.4°).


h. Les salariés en CDI de portage


Quant aux salariés portés, pour la réalisation de prestations, dans une ou plusieurs entreprises clientes (article L1254-19 du code du travail), « les périodes mentionnées au II de l'article L. 1254-21 du même code ouvrent droit à l'indemnité et à l'allocation d'activité partielle en raison de l'épidémie de covid-19 selon les modalités de calcul suivantes :

- le nombre d'heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise de portage. Un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;

- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d'heures travaillées mentionnée au deuxième alinéa du présent 8° et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;

- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu en application de l'alinéa précédent à la moyenne mensuelle d'heures travaillées mentionnée au deuxième alinéa du présent 8° » (décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, article 2).


i. Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation


L’ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle modifie l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Elle précise les modalités du régime dérogatoire d’activité partielle pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Ceux « dont la rémunération est inférieure au SMIC » doivent recevoir « une indemnité horaire d’activité partielle, versée par l’employeur, d’un montant égal au pourcentage du [SMIC] qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise » (article 2).


Les deux éléments soulignés sont des ajouts au régime initial du 27 mars 2020 (voir l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-346, désormais abrogé).

Concernant les salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut être inférieure au taux horaire du SMIC.

Quant à l’allocation d’activité partielle reçue par l’employeur, son montant est égal à celui de l’indemnité versée au salarié concerné.

Le nouveau régime s’applique aux périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020.


L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 (article 5) prolonge le dispositif du 31 décembre 2020 à une date restant à déterminer par décret, au plus tard le 31 décembre 2021.


j. Les travailleurs à domicile rémunérés à la tâche (L7412-1 du code du travail)


Les allocations et indemnités sont calculées de la même façon que pour les VRP à l’exception du taux horaire de référence, dont la valeur minimale est déterminée par l’administration au niveau régional et selon la profession exercée.


Les travailleurs à domicile qui bénéficient du dispositif alternatif de rémunération mensuelle minimale ne sont pas éligibles à l’indemnisation de l’activité partielle.


Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 2) indique que « les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :

- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais d'atelier, des frais accessoires mentionnés à l'article L. 7422-11 du code du travail, des heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9 du même code et des éléments de salaire mentionnés à l'article 3 ;


- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 du code du travail ou, s'il est plus favorable, le taux appliqué par l'employeur ;


- la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 4° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;


- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa.

Le bénéfice de ces dispositions n'est pas cumulable avec l'aide prévue à l'article R. 3232-8 du code du travail ».


k. Les travailleurs saisonniers en insertion professionnelle


La loi n° 2020-734 précise également les modalités de calcul de l'indemnité d'activité partielle pour les travailleurs saisonniers en insertion professionnelle :


« À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré [soit jusqu’au 10 janvier 2021 inclus], pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle [des salariés de structures d’insertion par l’activité économique, d’associations intermédiaires plus précisément], les contrats de travail [à caractère saisonnier visés par l’article L1242‑2, 3° du code du travail] sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :

  1. Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;

  2. Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;

  3. Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire » (article 5.II).

Par ailleurs, le ministère du travail a annoncé le 13 avril 2021 que les travailleurs saisonniers sur le territoire français seront éligibles au placement en activité partielle jusqu’au 30 juin 2021 inclus, cela pour sécuriser un maximum d’embauches au cours des prochains mois.


Plus précisément, le régime est conditionné par :

  • le renouvèlement obligatoire du contrat de travail en application d’une convention collective ou d’une clause stipulée à l’occasion d’une embauche saisonnière au cours de l’année 2020;

  • ou le renouvèlement tacite, non-prévu par le contrat de travail, ni par la convention collective applicable, pour une même période, sous réserve de la préexistence d’au moins deux contrats de travail successifs.

l. Les VRP


Les allocations et indemnités sont calculées en référence à la moyenne des rémunérations mensuelles brutes versées au cours des 12 mois ayant précédé le placement en activité partielle. Pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté, cette rémunération mensuelle brute moyenne est déterminée en considération de la totalité des mois travaillés au sein de l’entreprise.


La perte de rémunération indemnisable correspond à la différence entre la rémunération effectivement perçue au cours de la période d’activité partielle et la rémunération de référence.


Le taux horaire permettant le calcul de l’allocation et de l’indemnité s’élève au montant de la rémunération mensuelle brute de référence divisée par la durée légale du temps de travail.


Il convient enfin de rapporter la perte de rémunération indemnisable au taux horaire calculé pour obtenir le nombre d’heures non travaillées couvertes par le dispositif de travail partiel, dans la limite de 35 heures par semaine.


Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 2) confirme que « l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :

- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire prévus à l'article 3 ;

- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ;

- la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;

- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa ».


7. Le cas des salariés en arrêt de travail dérogatoire


Le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 précise les délais et modalités de versement des indemnités complémentaires d’activité partielle pour les arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ou ayant débuté postérieurement à cette date.


Sont visés (article 3) les salariés

  • qui, en raison du Covid-19, « font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler » entre le 12 mars et le 31 mai 2020;

  • ou dont l’absence est justifiée par une maladie ou un accident non lié au Codiv-19 entre le 12 mars et le 24 mai 2020

À titre temporaire, le décret supprime le délai de carence de 7 jours qui s’applique d’ordinaire au versement des indemnités complémentaires. Il s’ensuit un alignement de leur régime sur celui des allocations journalières de sécurité sociale. Désormais, l’indemnisation complémentaire est due à partir du premier jour d’absence du salarié (article 1er).


Par exception, les arrêts de travail pour maladie ou accident non liés au Covid-19 et qui ont débuté entre le 12 et le 23 mars 2020 ne sont indemnisés, à titre complémentaire, qu’à partir de leur quatrième jour d’absence.


Entre le 12 mars et le 30 avril 2020, les salariés dont l’arrêt de travail est lié au Covid-19 ont droit à une indemnité complémentaire égale à 90% de la rémunération mensuelle brute qu’ils auraient du percevoir en continuant à travailler (article 2).

Le décret (n°2021-13) du 8 janvier 2021 prévoit des dérogations aux indemnités journalières et complémentaires, ainsi qu’aux modalités de la prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé liés au covid-19.


Sauf indication contraire, ses dispositions s’appliquent « aux indemnités versées à compter » du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021 inclus (article 12).


Le décret n°2021-271 du 11 mars 2021 prolonge du 31 mars au 1er juin 2021 le dispositif du décret n°2021-13 (article 12.II modifié) et confirme l’ajout d’un nouveau cas de dérogation suite à l’obligation d’isolement (pendant 7 + 2 jours maximum) imposée depuis le 22 février 2021 à l’arrivée en France de toute personne en provenance d’un territoire situé en dehors de l’espace européen (article 1er modifié).


Bénéficient des indemnités journalières d’arrêt de travail dérogatoire, « les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants » :


- l’assuré est une personne vulnérable « présentant un risque de développer une forme grave d’infection » au Covid-19 « et (qui) ne peut pas être placé en position d’activité partielle » (article 20.I, deuxième alinéa de la loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020 – ci-après « LFR ») ;

- l’assuré est « parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile » (article 20.I, dernier alinéa de la LFR) ;

- l’assuré présente des symptômes d’infection à la covid-19, « à condition qu’il fasse réaliser un test de détection (…) dans un délai de deux jours à compter du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test » (pour les arrêts de travail à compter du 10 janvier 2021)

- l’assuré est testé positif à la covid-19 (pour les arrêts de travail à compter du 10 janvier 2021);

- l’assuré est placé « en isolement ou (…) en quarantaine à son arrivée » dans une collectivité, un département ou une région d’outre-mer (+ la Nouvelle-Calédonie);

- « l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination » ;

- « l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique (…) complétée au maximum de deux jours supplémentaires d'isolement dans l'attente du résultat de l'examen biologique de dépistage virologique à réaliser au terme de cette période, ou a fait l'objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » (article 1.I modifié).


La durée maximale des indemnités journalières correspond à la durée de la « mesure d’isolement, de mise en quarantaine, d’éviction et de maintien à domicile » concernant l’assuré (article 1.I).


Sauf pour le dernier cas de figure (placement en isolement ou en quarantaine à l’arrivée), l’arrêt de travail des assurés susvisés « est établi par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la (CPAM) » (article 3).


A titre dérogatoire (article 1.II), les assurés susvisés bénéficient des indemnités journalières sans avoir :


- à remplir les conditions d’ouverture de droit visées aux articles L313-1 et L622-3 du code de la sécurité sociale ou L732-4 du code rural et de la pêche maritime ;


Par ailleurs, les indemnités journalières dérogatoires « ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes » maximales d’indemnisation prévues à l’article L323-1 du code de la sécurité sociale, ni dans la durée d’indemnisation prévue à l’article L732-4 du code rural et de la pêche maritime.


À titre dérogatoire toujours (article 2), les salariés éligibles aux indemnités journalières bénéficient également d’indemnités complémentaires. Les conditions normales d’application de l’article L1226-1 du code du travail ne sont pas applicables, à l’exception de celle consistant à être pris en charge par la sécurité sociale. Le délai de carence de 7 jours prévu à l’article D1226-3 (second aliéna) du code du travail est également écarté. Enfin, la période d’indemnisation complémentaire dérogatoire n’est pas intégrée au calcul de la durée totale d’indemnisation complémentaire de droit commun sur les 12 derniers mois (article D1226-4 du code du travail).


Le décret n°2021-13 introduit également des assouplissements en matière :


- de téléconsultation par un médecin (article 4) – dérogations au parcours de soins coordonné, au champ de prise en charge, à la limitation annuelle du recours à la téléexpertise et à l’obligation de vidéotransmission (article 6) – possibilité, jusqu’au 16 février 2021 inclus (article 12.II) de procéder par téléphone pour les patient(e)s :

o présentant des symptômes d’infection ou atteints de la covid-19 ;

o âgé(e)s de plus 70 ;

o enceintes ;

o ou atteint(e)s d’une affection grave mentionnée à l’article L160-14 du code de la sécurité sociale ;

- ou de télésoin par un infirmier diplômé d’état (article 5) – dérogation à la connaissance préalable du patient et à l’obligation de vidéotransmission.


Le décret supprime également la participation de l’assuré pour différents actes et prestations en lien avec la covid-19 (centre ambulatoire, dépistage, consultation d’information et d’identification des « cas contacts » suite à un dépistage positif (article 7).


Il en va de même pour :


- les consultations pré-vaccinales et de vaccination ;

- l’injection du vaccin anti-covid-19 ;

- le renseignement des données à caractères personnelles du fichier de traitement automatisé « Vaccin Covid » (article 10).


Depuis le 22 février 2021, les déplacements pour motif impérieux (professionnel ou non) :


- depuis un État situé en dehors de l’espace européen, lequel comprend les États membres de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre-échange, l’Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican, vers la France métropolitaine ;

- à destination ou depuis des départements ou régions d’Outre-mer (sauf pour les liaisons entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy) vers la France métropolitaine ;


entrainent :


- une obligation d’isolement pendant une période minimale de 7 jours,

- suivie d’une obligation de réaliser un test de dépistage, lequel doit confirmer l’absence de contamination à la covid-19 afin que la levée de l’isolement devienne effective.


En application du décret n°2021-271 du 11 mars 2021 (article 1er), les personnes isolées qui :


- relèvent d’un régime de l’Assurance Maladie ;

- et sont dans l’impossibilité de télétravailler ;


peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire :


- à compter de leur placement en isolement ;

- et pour une période maximale de 9 jours (incluant les 7 jours réglementaires + 2 jours supplémentaires pour la réalisation du test de dépistage et l’obtention d’un résultat négatif).


Pour les salariés de droit privé, l’employeur doit effectuer une déclaration d’arrêt de travail au moyen du téléservice « Déplacement pour motif impérieux » disponible sur la plateforme : https://declare.ameli.fr/. La demande doit préciser le nombre de jours d’arrêt de travail (inférieur ou égal à 9), si bien qu’elle ne peut être réalisée qu’a posteriori, suite à la reprise du travail par le salarié.


Par dérogation, « les indemnités journalières seront versées


- sans conditions d’ouverture de droit,

- sans délai de carence

- et sans qu’elles soient compatibilités dans les durées maximales de versement de ces indemnités » (note de l’Assurance Maladie).


Pour les travailleurs indépendants, professionnels de santé, professions libérales, artistes-auteurs, gérants salariés, il leur appartient d’effectuer une auto-déclaration dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit privé.


La durée de l’arrêt de travail dérogatoire est diminuée, le cas échéant, du nombre de jours télétravaillés en cours d’isolement.


8. Parents gardant leurs enfants et personnes vulnérables


À compter du 1er mai 2020 (deuxième loi de finances rectificative pour 2020), « les modalités d’indemnisation des arrêts de travail [liés au Covid-19] pour les parents contraints de garder leur enfant ou pour les personnes vulnérables ou les personnes cohabitant avec ces dernières [basculent] dans un dispositif d’activité partielle en lieu et place d’un arrêt indemnisé par l’assurance maladie » (Fiche du ministère du travail sur le dispositif exceptionnel d’activité partielle, p. 26).


Il revient à l’employeur d’effectuer :

  • un signalement de reprise anticipée d’activité pour les arrêts dérogatoires qui arrivent à terme après le 30 avril 2020 - déclaration sociale nominative;

  • et une demande de placement en activité partielle à compter du 1er mai 2020 (sur activitepartielle.emploi.gouv.fr et non plus sur la plateforme declare.ameli.fr) ;

pour les salariés du régime général, agricole ou spécial de sécurité sociale qui, au 1er mai 2020

  • présentent « un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire » ;

  • partagent le domicile d'une personne vulnérable au sens de l’aliéna précédant ;

  • ou doivent garder un enfant de moins de 16 ans ou une personne en situation de handicap « faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ».

Dans les deux premiers cas de figure, le salarié devra remettre à l’employeur un certificat d’isolement établi par l’Assurance-maladie ou un médecin.

Dans le troisième cas, aucun justificatif n’est pour l’heure exigé. Toutefois, le ministère du travail a dores et déjà annoncé qu’à compter du 2 juin 2020 et sous réserve de la maitrise continue de l’épidémie, une attestation de l’établissement d’accueil de l’enfant concerné, prouvant qu’il lui est impossible de l’accueillir, devra être fournie.


Les travailleurs indépendants, agricoles non-salariés, artistes-auteurs, stagiaires en formation professionnels et dirigeants de société affiliés au régime général ne sont pas concernés.


Le régime d’activité partielle qui leur est appliqué est identique à celui des autres salariés (indemnisation à hauteur de 70% du salaire brut, soi environ 84% du salaire net, dans la limite de 4,5 SMIC et suivant un taux horaire minimum de 8,03 euros net).


L’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’allocation journalière de sécurité sociale pour arrêt de travail.


Le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 met fin au placement en activité partielle des salariés qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable à la covid-19, à compter du 31 août 2020 et à l’exception des territoires qui ne sont pas encore sortis de l’état d’urgence sanitaire (Guyane et Mayotte).


Néanmoins, les salariés "les plus vulnérables" peuvent toujours être placés en activité partielle sur prescription médicale.


Le décret (article 2) précise que le statut de salarié vulnérable implique de répondre à l’un ou plusieurs des critères suivants :


a. être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)


b. être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise:

  • médicamenteuse: chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou cortico-thérapie à dose immunosuppressive;

  • infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3;

  • consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques;

  • liée à une hémopathie maligne en cours de traitement;

c. être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires;


d. être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.


Il appartient aux salariés concernés d’adresser leur certificat médical à leur employeur.


L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 (article 2) proroge le dispositif d’activité partielle jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2021 et modifie en conséquence l’article 20.I de la loi de finance rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2000 pour le salarié :


- particulièrement vulnérable ;.

- ou « parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ».


Par ailleurs, le placement en activité partielle du salarié qui « partage le même domicile qu'une personne vulnérable » n’est plus possible depuis le 1er janvier 2021 (suppression de l’article 20.I aliéna 3 de la loi susvisée).


Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 9.I) prévoie le maintien (article 11, alinéa 4, tel que modifié par le décret n° 2021-89) d’une indemnité d’activité partielle au taux majoré de 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés pour « les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :

- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;


- parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile » (article 20.I modifié de la loi de finance rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020).


À compter du 1er mai 2021 (article 11, alinéa 4 du décret n° 2020-1786, tel que modifié par le décret n° 2021-348 du 30 mars 2021, article 11.3), l’employeur bénéficiera d’une allocation d’activité partielle au taux majoré de 60% de la rémunération horaire brute du salarié concerné par l’article 20.I susvisé (article 9.II).


Excepté pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux majoré de l’allocation « ne peut être inférieur à 7,30 euros ».


Le décret (n° 2021-225) du 26 février 2021 reporte du 1er mars au 1er avril 2021, le maintien d’un taux majoré d’indemnité (70%) et d’allocation (60%) d’activité partielle pour les salariés :

  • particulièrement vulnérables ;

  • ou parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (article 11 modifié du décret n° 2020-1786).


- de 60% à 70% ;

- et à compter du 1er avril 2021 (article 1.2°),

- le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur « au titre des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs » suivants (article 9.II modifié du décret n° 2021786 du 30 décembre 2020) :

  • « le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire » ;

  • « le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile » (article 20.I modifié de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020).

En outre, le décret n° 2021-435 porte de 7,30 à 8,11 euros le taux horaire plancher de l’allocation (article 1.1°).


Par ailleurs, le taux majoré à 70% de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés concernés demeure inchangé.


Cette modification fait suite au troisième confinement national, ainsi qu’aux décisions associées :

  • de concentrer les vacances scolaires, toutes zones confondues, du 10 au 25 avril 2021 ;

  • et de fermer pendant 3 semaines les établissements scolaires, crèches et centres de loisirs à compter du 3 avril 2021.

Dans sa version du 13 avril 2021, le questions-réponses « activité partielle – chômage partiel » du ministère du travail précise que les parents dans l’impossibilité :


  1. de placer ou de déplacer des congés payés;

  2. de confier la garde de leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ou en situation de handicap à une autre personne ;

  3. et de télétravailler (poste non-télétravaillable ou télétravail rendu impossible par le nombre d’enfants à charge, leur âge et/ou la taille du logement) ;

peuvent demander :

  • leur placement en activité partielle ;

  • pour la période unifiée des vacances scolaires du 10 au 25 avril 2021.

Lorsque les deux parents vivent ensemble, celui qui demande un placement en activité partielle pour garde d’enfant(s) atteste sur l’honneur qu’il est le seul des deux à le faire.


À l’issue des vacances scolaires d’avril 2021, le régime « ordinaire » de l’activité partielle pour garde d’enfant(s) de moins de 16 ans ou en situation de handicap s’appliquera de nouveau.


Il est ouvert :

  • pendant la durée de fermeture de l’établissement d’accueil (de la classe ou section concernée) ;

  • ou suite à l’identification de l’enfant concerné en qualité de cas-contact pour la période d’isolement préconisée.

Le salarié éligible devra justifier auprès de son employeur :

  • d’une attestation de fermeture de l’établissement d’accueil pour raison sanitaire (délivrée par ce dernier ou la municipalité de rattachement);

  • ou d’un document de la CPAM permettant d’identifier l’enfant visé en qualité de cas-contact à risque et de préciser la durée d’isolement applicable.

9. Individualisation de l’activité partielle


L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ajoute la possibilité d’individualiser le recours à l’activité partielle.


Conformément à l’article 8 de l’ordonnance :


« l'employeur peut,

  • soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement

  • [soit] après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise,

placer une partie seulement des salariés

  • de l'entreprise,

  • d'un établissement,

  • d'un service

  • ou d'un atelier,

y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle,

  • en position d'activité partielle

  • ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées,

lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité ».


« L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :


1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;

2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées;


3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;


4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;


5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée » (article 8).


Le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 précise que pour les « salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 » :


- l’employeur décidant d’individualiser le recours à l’activité partielle doit transmettre à l’autorité administrative l’accord collectif ou l’avis conforme du comité social et économique à l’occasion « du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle [ou] dans un délai de trente jours suivant

  • [la] date d’autorisation [du recours à l’individualisation, lorsqu’elle a déjà été délivrée à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis favorable » ;

  • ou la date de publication du décret pour les demandes d’individualisation, accords collectifs ou avis conformes qui lui sont antérieures (article 3).

Le décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 (article 1er) proroge le dispositif d’individualisation de l’activité partielle du 31 décembre 2020 à une date restant à déterminer par décret, au plus tard le 31 décembre 2021.


10. Télétravail, jours fériés et activité partielle

Le 22 avril 2020, le ministère du travail a précisé entre autres les modalités :

  • d’alternance entre le télétravail et l’activité partielle ;

  • et d’articulation des jours fériés et de l’activité partielle.

Sur le premier point, il est recommandé à l’employeur de distinguer aussi nettement que possible les périodes non-travaillées (non-indemnisables) des périodes télétravaillées (indemnisables) pour chaque salarié concerné à l’échelle de la journée, voire de la demi-journée, semaine par semaine.

« Un employeur ne peut demander à un salarié placé en activité partielle de travailler en télétravail, et inversement il ne peut le placer en activité partielle alors qu’il est en télétravail. Les entreprises qui méconnaîtraient cette règle de non cumul s’exposent à des sanctions pénales et administratives » (Fiche, p. 28).

Sur le second point, seuls les jours fériés habituellement travaillés peut donner lieu à une indemnisation au titre de l’activité partielle. Les autres, habituellement chômés, doivent être rémunérés par l’employeur dès lors que le salarié dispose d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (hors 1er mai).

Par ailleurs, il est rappelé que les associations, bien qu’éligibles au dispositif d’activité partielle, ne peuvent y recourir en double de subventions destinées à couvrir des charges de personnel.

Voir notre article dédié


12. Adaptation du régime par voies d'ordonnances à compter du 1er juin 2020


La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire habilite le gouvernement à adapter par voie d’ordonnances le dispositif en vigueur d’activité partielle, dans la mesure du nécessaire, « à compter du 1er juin 2020 » et jusqu’au 10 janvier 2021 inclus.


L’habilitation a pour finalités :

  1. « de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail,

  2. d’atténuer les effets de la baisse d’activité,

  3. de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité,

  • notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits

  • et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités » (article 1.I, 1°).

À compter de la publication de la loi, le gouvernement disposera d’un délai de 6 mois pour adopter des ordonnances à même de réaliser les objectifs ci-dessus (article 1.II).


13. Constitution de droits à la retraite


Toujours selon la loi n° 2020-734 :


« À titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire [d’activité partielle] » (article 11.I).


Le dispositif s’applique « aux périodes de perception de l’indemnité horaire [d’activité partielle] à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020 » (article 11.III).


Un arrêté du 16 décembre 2020 modifie les règles de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des assurances sociales en ouvrant droit à l’attribution de points gratuits concernant des périodes d’activité partielle (article L5122-1 du code du travail) :

  • « indemnisées par l’employeur », dont la « durée dépasse 60 heures dans l’année civile » (article 1er)

  • et « courant à compter du 1er mars 2020 pour des « pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020 » (article 4).

Le calcul des points est fonction du salaire brut de référence du salarié en activité partielle, lequel est déterminé « selon la formule suivante : S = R × (C- 60) / (H-C)

Où :

  • S est le salaire brut de référence ;

  • R est la rémunération versée pour la période d'emploi dans l'année ;

  • C correspond aux heures indemnisées au titre de l'activité partielle ;

  • H correspond aux heures de la période d'emploi (1 820 heures sur une année complète).

Le calcul des points gratuits Ircantec est effectué selon la formule suivante : S × T /V


Où :

  • S est le salaire brut de référence ;

  • T correspond à la somme des taux des cotisations du bénéficiaire et de l'employeur prévus au IV de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé ;

  • V correspond à la valeur du salaire de référence de l'année considérée prévu à l'article 9 bis » (article 1er).

14. Prolongation des droits aux allocations chômage et de solidarité


Enfin, la loi n° 2020-734 prolonge jusqu’au 31 août 2021 au plus tard la couverture des intermittents du spectacle qui ont épuisé leurs droits à compter du 1er mars 2020.


Pour les autres allocataires qui avaient épuisé leurs droits à compter du 1er mars 2020, la prolongation courrait jusqu’au 31 mai 2020 (article 50).


Conformément à l’article 1bis de l’ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020, un arrêté du 9 décembre 2020 prolonge les allocations chômage et de solidarité des demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits entre le 30 octobre et le 31 décembre 2020.


Cette prolongation a pour durée le « nombre de jours calendaires compris entre la date d’épuisement des droits (…) et le 31 décembre 2020, desquels sont déduits les jours non indemnisables de cette période » (article 2).

L’ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 (article 1er) modifie la rédaction de l’article 1.bis de l’ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 en :


- synthétisant ainsi les deux premières phrases : « Les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit (au chômage) à compter du 30 octobre 2020 bénéficient à titre exceptionnel d'une prolongation de la durée pendant laquelle l’allocation leur est versée jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l'état d'urgence sanitaire » (soit, en l’état, jusqu’au 30 juin 2021);


- et, surtout, en y ajoutant deux alinéas qui habilitent le ministre du travail :


o à décider par arrêté ;

o d’interrompre puis, le cas échéant, de rétablir ;

o tout ou partie du dispositif de prolongation des droits au chômage ;

o « avant (le dernier jour du mois d’expiration de l’état d’urgence sanitaire),

o si l’évolution de la situation sanitaire » le justifie.


Il s’agit d’une possibilité d’interruption et non de suspension : Seuls les « demandeurs d’emploi qui épuisent leurs droits à indemnisation à compter » de la date du rétablissement peuvent en bénéficier.


Au vu de ses déclarations du 19 avril 2021, le ministère du travail ne devrait pas recourir au mécanisme prévu par l’ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 (article 1er) qui lui permet d’interrompre et, le cas échéant, de rétablir tout ou partie du dispositif de prolongation des droits au chômage, d’ici au 30 juin 2021.

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