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NOS ACTUALITÉS

Coronavirus - La médecine du travail face à l'épidémie (mise à jour)


Cet article a été mis à jour le 31.05.2021. Les éléments nouveaux sont écrits en rouge.


Sommaire

  1. Examens et visites de suivi

  2. Visites de pré-reprise et/ou de reprise

  3. Dispositions communes

  4. Prescriptions et renouvellements d’arrêts de travail

  5. Protocole pour la vaccination par les services de la santé au travail

Dès lors que des entreprises continuent de fonctionner sous crise du covid-19 il leur est nécessaire de disposer d’un service de santé au travail. Car la santé ne se résume pas à éviter de contracter cette maladie.

Simplement, les règles usuelles ne pouvant pas être appliquées en pareille période, il a fallu en ce domaine également trouver des solutions.

Ainsi, le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adapte temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail.

Dans tous les cas, la décision d’un « report […] ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail » (article 3 de l’ordonnance n° 2020-386).

1. Examens et visites de suivi

En conséquence de l’épidémie de covid-19, les services de la médecine du travail peuvent décider du report jusqu’au 31 décembre 2020 d’examens et de visites qui auraient du être effectués entre le 12 mars et le 31 août 2020 (article 1er du décret n° 2020-410).

Les modalités du report dépendent du type de suivi applicable au salarié.

À titre dérogatoire, les actes suivants peuvent être reportés :

- pour les salariés en suivi médical normal :

  • la visite d’information et de prévention initiale (dans les 3 mois de l’embauche) ;

  • ou ses renouvèlements (tous les 5 ans a minima) ;

- pour les salariés en suivi médical adapté - femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, mineurs, travailleurs de nuit, en situation de handicap, titulaires d’une pension d’invalidité ou exposés à des champs électromagnétiques :

  • le renouvèlement de la visite d’information et de prévention (tous les 5 ans a minima) ;

- pour les salariés en suivi médical renforcé – pour cause d’un poste à risque :

  • la visite médicale intermédiaire (tous les 2 ans a minima) ;

  • et le renouvèlement de l’examen d’aptitude (tous les 4 ans a minima).

Le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 modifie la « date limite de réalisation des :

  • visites et examens médicaux dont l’échéance (hors dispositions spéciales liées à l’épidémie de covid-19) intervient avant le 30 septembre 2021 » (article 4.II de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020, tel que modifié par un projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire adopté le 27 mai 2021 par le Parlement);

  • et « visites médicales reportées en application de (l’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020, article 3) et qui n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020 » (article 1er).

Plus précisément, il autorise le médecin du travail (article 2.I) :

  • à reporter,

  • sauf appréciation médicale contraire, « lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance (initialement prévue), au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail » (article 3) ;

  • au plus tard jusqu’à un après l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur antérieurement (au 3 avril 2020),

  • la date des visites et examens médicaux » ci-dessous :

  1. « la visite d’information et de prévention initiale (…) ou l’examen médical préalable à la prise de fonction (…) à l’exception des visites et examens concernant » plusieurs catégories de travailleurs visées à l’article 2.II.1° (1°);

  2. « le renouvellement de la visite d’information et de prévention (…) ou l’examen médical biennal » (2°);

  3. et « le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire (…) à l’exception de celui (…) pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A » (3°).

À l’inverse, « aucun report au-delà de l’échéance prévue » n’est autorisé pour les visites et examens médicaux ci-après (article 2.II) :

  • « la visite d’information et de prévention concernant :

o les travailleurs handicapés( ;)

o âgés de moins de dix-huit ans( ;)

o titulaires d’une pension d’invalidité( ;)

o les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes( ;)

o les travailleurs de nuit(;)

o exposés à des champs électromagnétiques (réglementés);

o exposés à des agents biologiques de groupe 2 » (1°);

Le cas échéant, le médecin du travail informe le travailleur et l’employeur concernés par une décision de report en application de l’article 2.I du décret « en leur communicant la date à laquelle la visite est reprogrammée » (article 4).


2. Visites de pré-reprise et/ou de reprise


Sauf appréciation contraire, le médecin du travail est autorisé à refuser la demande de pré-reprise d’un salarié dont la reprise est prévue avant le 31 août 2020 (article 2 du décret n° 2020-410).

D’ordinaire, la visite de reprise doit intervenir dans les 8 jours qui suivent le terme d’un congé de maternité ou d’un arrêt d’au moins 30 jours pour maladie ou accident de travail.


Le décret permet de reporter les visites de reprise prévues entre le 12 mars et le 31 août 2020 dans la limite :

  • de trois mois pour les salariés en suivi médical normal ;

  • et d’un mois pour les salariés en suivi médical renforcé.

La visite de reprise des salariés en suivi médical adapté n’est pas reportable (article 3).


Le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 autorise jusqu’au 16 avril 2021 le médecin du travail à « confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail » (article 5.I) la réalisation de :

  • « la visite de préreprise prévue » aux articles R4624-29 et R4626-29-1 du code de travail ou R717-17 du code rural et de la pêche maritime (1°);

  • et « la visite de reprise prévue » aux articles R4624-31 du code du travail ou R717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, « sauf pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé en application » des article R4624-22 du code du travail et R717-16 du code rural et de la pêche maritime (2°).

À l’inverse (article 5.II), le médecin du travail est seul habilité à émettre :

  • des recommandations ou préconisations au sens des articles R4624-30 et -32 du code du travail ou R717-17 et -17-1 du code rural et de la pêche maritime (1°);

  • un avis d’inaptitude au sens des articles R4624-32 du code du travail et R717-17-1 du code rural et de la pêche maritime (2°).

L’infirmier en santé du travail chargé d’une visite de préreprise ou de reprise en application de l’article 5.I peut réorienter le travailleur vers le médecin du travail chaque fois qu’il l’estime nécessaire (article 5.III).

3. Dispositions communes

« Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report […] ou ne pas être organisé […], lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail » (article 4 du décret n° 2020-410).


Le cas échéant, les services de la médecine du travail informent l’employeur et le salarié du report de l’acte et de sa nouvelle date (article 5).

Le décret n’apporte aucune modification au régime du constat d’inaptitude du salarié.


Par hypothèse, la visite dans l’entreprise du médecin du travail pour réaliser une étude de poste implique le respect des mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires.


4. Prescriptions et renouvellements d'arrêts de travail


Le décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 octroie au médecin du travail, entre le 12 mai et le 10 octobre 2020 inclus, le pouvoir de prescrire et de renouveler les arrêts de travail « pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d'infection au covid-19, ou faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile au titre des mesures prises en application de l'article L16-10-1 du code de la sécurité sociale (personne vulnérable ou partageant le domicile d’une personne vulnérable) à l'exclusion des salariés mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril susvisée » (parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap maintenue à domicile).


Le médecin du travail établit l’avis d’interruption de travail, puis le transmet au salarié concerné et à l’employeur. Il revient au salarié d’adresser cet avis à la CPAM.

Pour les personnes vulnérables ou domiciliées avec une personne vulnérable, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption sur papier libre. Celle-ci est transmise au salarié qui l’adresse à son employeur, lequel procède au placement en activité partielle.


Le décret (n° 2021-24) du 13 janvier 2021 modifie à titre temporaire, les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus par les services de santé au travail.


Pour les travailleurs des entreprises et établissements visées à l’article L4111-1 du code du travail et dont il a la charge, le médecin du travail est habilité (article 1.I.1°) :

Le cas échéant, il revient également au médecin du travail (article 1.II) :

o au salarié ;

o à l’employeur ;

o et au service de santé au travail concerné.


Le salarié adresse cet avis à son organisme d’assurance maladie dans un délai de 2 jours suivant la date d’interruption de travail (article R321-2 du code de la sécurité sociale).


À titre dérogatoire, lorsque « le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire », « le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

  • l'identification du médecin ;

  • l'identification du salarié ;

  • l'identification de l'employeur ;

  • l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues » à l’article 20.I (deuxième alinéa) de la LFR susvisée.

Dans ce cas, le médecin du travail adresse sans délai l’avis d’interruption du travail au salarié, lequel l’adresse sans délai à son employeur afin de procéder à son placement en activité partielle (article 1, dernier alinéa).

Le décret n° 2021-24 habilite enfin :

  • le médecin du travail ;

  • ou sous sa supervision :

o le collaborateur du médecin ;

o l’interne en médecine du travail ;

o ou l’infirmier de santé ;


à réaliser des tests de dépistage RT-PCR ou antigénique (article 2).


Tel qu’adopté le 27 mai 2021 par le Parlement, le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire reporte du 1er août au 30 septembre 2021 (article 4.I modifié de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020) la fin des mesures dérogatoires de :

  • prévention,

  • dépistage;

  • vaccination ;

  • et prescription d’arrêts de travail ;

confiées aux services de la médecine du travail dans le cadre de la lutte contre la covid-19 (articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-1502).


5. Protocole pour la vaccination par les services de la santé au travail


Le 16 février 2021, l’inspection médicale du travail a publié un protocole de vaccination à destination des services de la santé au travail (ci-après SST). Il fait suite à l’autorisation de mise sur le marché délivrée au vaccin « Covid-19 vaccine AstraZeneca » (ci-après AZ) par la Haute autorité de santé (ci-après HAS).


Le 14 avril 2021, l’inspection médicale du travail a révisé son protocole de vaccination. Cette mise à jour précise la stratégie vaccinale du gouvernement en :


- y ajoutant la possibilité de prescrire et d’administrer le vaccin « Janssen », outre le vaccin « AZ », à compter du 19 avril 2021 (page 1);

- précisant que toutes les personnes âgées entre 55 et 69 ans (avec ou sans comorbidités) peuvent demander à être vaccinées au moyen des deux vaccins ci-dessus (page 2);

- rappelant la faculté pour les infirmiers des SST de prescrire la vaccination, en plus de l’administrer, cela en conformité avec le décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 (page 3);

- indiquant les modalités de la prise en charge intégrale, le cas échéant, des effets indésirables de la vaccination par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (page 2).


Début mai 2021, le ministère du travail a engagé une montée en puissance du dispositif de vaccination contre la Covid-19 par les SST. Outre l’augmentation du nombre de doses (AZ) disponibles, ainsi que la mise en place d’un circuit d’approvisionnement plus direct et donc plus efficace, la médecine du travail peut désormais administrer l’ensemble des vaccins anti-covid autorisés par la HAS.


Sur le vaccin "AZ"


La suspicion d’effets secondaires graves (survenance d’évènements thromboemboliques et hémorragiques) a entrainé la suspension de la vaccination "AZ" entre le 15 et le 18 mars 2021.


Suite à l’avis favorable de l’Agence européenne des médicaments, la HAS a recommandé le 19 mars 2021 (avis n° 2021.0018/AC/SEESP) :

  • de reprendre sans délai les opérations ;

  • tout en réduisant le cercle des bénéficiaires aux personnes âgées de 55 ans et plus ;

  • le temps d’approfondir les investigations relatives à plusieurs cas suspects de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et de thrombose veineuse cérébrale diagnostiqués sur le territoire français chez plusieurs personnes âgées de moins de 55 ans suite à leur vaccination "AZ".

En considération des dernières données relatives à l’efficacité du vaccin "AZ", les autorités ont rallongé le délai préconisé entre l’injonction de la première et de la deuxième doses, le faisant passer d’une valeur comprise entre 4 et 12 semaines à "au moins" 12 semaines (page 3).


Sur le vaccin "Jenssen"


Fabriqué par « Johnson & Johnson », le vaccin « Jenssen » dispose d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle depuis le 11 mars 2021 (voir les recommandations de la HAS en date du 12 mars 2021).


À l’instar du vaccin « AZ », il peut être conservé à des températures comprises entre 2 et 8°C.


À l’inverse du vaccin « AZ », l’administration d’une seule dose suffirait à immuniser son bénéficiaire passé un délai de 14 jours après injection.


L’intégration des SST, médecins et infirmiers à la stratégie nationale de vaccination


Suivant les recommandations de la HAS et conformément à l’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 (article 1.3°), ainsi qu’au décret n° 2021-325 du 26 mars 2021, le gouvernement autorise :

  • les médecins et infirmiers des SST;

  • à vacciner ("AZ" et "Jenssen") ;

  • les salariés volontaires des entreprises adhérentes ;

  • âgés de 55 à 69 ans inclus ;

  • qu'ils présentent ou non des comorbidités.

le décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 habilite les infirmiers en activité, y compris ceux des SST, à prescrire et à administrer les vaccins contre la covid-19, étant précisé qu’« au moindre doute » sur l’état de santé du patient ou sur des contre-indications, la consultation préalable d’un médecin reste essentielle (page 3).


Les comorbidités susvisées comprennent (annexe) :

  • des pathologies cardio-vasculaires (hypertension avec complications, antécédents d’accident vasculaire cérébral, de coronopathie, de chirurgie cardiaque, d’insuffisance cardiaque de stade III ou IV) ;

  • le diabète non-équilibré ou compliqué ;

  • des pathologies respiratoires chroniques et susceptibles de décompenser (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, apnées du sommeil, mucoviscidose notamment);

  • l’obésité (indice de masse corporelle supérieure ou égale à 30) ;

  • un cancer évolutif sous traitement (hors immunothérapie) ;

  • une cirrhose au stade B ou supérieur ;

  • une immunodépression congénitale ou acquise ;

  • un syndrome drépanocytaire majeur ou un antécédent de splénectomie ;

  • des maladies du motoneurone (myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne, maladie cérébelleuse progressive) ;

  • un cancer ou un maladie hématologique maligne en cours de chimiothérapie ;

  • des maladies rénales chroniques sévères sous dialyse ;

  • le fait d’avoir bénéficié d’une transplantation d’organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques ;

  • des poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes ;

  • des maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection (voir la liste des maladies rares) ;

  • la trisomie 21.

Quelques particularités des SST

La vaccination est conditionnée par le consentement préalable et éclairé du travailleur volontaire.


Il est interdit à l’employeur d’imposer à un salarié de se faire vacciner.


« Aucune décision d’inaptitude ne peut être (…) tirée du seul refus du salarié de se faire vacciner » (page 4).


A fortiori, l’employeur n’a pas le droit de sanctionner un refus de vaccination (Questions/Réponses du 25 février 2021 sur la vaccination par les SST).


Il appartient aux SST, médecins et infirmiers du travail de s’assurer :

  • des moyens matériels (conservation des doses entre +2 et +8°C, secours d’urgence en cas d’accident, protection individuelle, traçabilité informatique) et humains (personnels infirmiers) nécessaires;

  • du respect de la confidentialité vis-à-vis de l’employeur. Le protocole interdit aux SST d’adresser à l’entreprise une convocation individuelle pour un travailleur ciblé en raison de sa vulnérabilité. Le médecin du travail est autorisé à contacter directement les salariés concernés, s’il dispose de leurs coordonnées personnelles. Il est « préférable » d’éviter de procéder à la vaccination sur le lieu de travail au sens où le salarié n’est pas tenu de divulguer à l’employeur le motif de la consultation des SST.Les salariés des entreprises adhérentes et qui sont âgés de 55 à 69 ans inclus (avec ou sans comorbidité) doivent prendre directement contact avec leur médecin du travail. Le motif d’une consultation des SST suffit à justifier l’absence du lieu de travail le temps de la consultation pré-vaccinale et de la vaccination. A contrario, le salarié ne dispose pas d’un droit à s’absenter du lieu de travail, lorsque la vaccination n’est pas opérée dans le cadre des SST. Les autorités incitent néanmoins les employeurs à faciliter l’accès des salariés concernés aux vaccins disponibles (Questions/Réponses du 15 mars 2021 sur la vaccination par les SST);

  • de l’efficacité des opérations ;

  • et de la saisie des données de vaccination dans le système national de suivi (pages 4 et 5 du Protocole).

La vaccination du salarié n’entraine aucune charge financière supplémentaire pour l’employeur (Questions/Réponses du 25 février 2021 sur la vaccination par les SST).


Une campagne de vaccination prioritaire

Le 20 avril 2021, le gouvernement a décidé de lancer :


- à compter du 24 avril 2021et pour une période d’au moins deux semaines,

- une campagne de vaccination prioritaire

- à destination des salariés

  • volontaires,

  • du secteur privé,

  • âgés de 55 et plus (avec ou sans comorbidité) ;

- qui exercent un métier dit de la « deuxième ligne » en raison de l’importance des risques de contamination à la covid-19 auxquels ils sont quotidiennement exposés.


Après consultation des partenaires sociaux, la ministre du travail et le secrétaire d’état chargé de la santé au travail ont arrêté une liste de 15 métiers sur la base :

  • du niveau d’exposition des travailleurs aux contacts sociaux ;

  • de la nécessité de travailler en présentiel et en milieu clos;

  • de la difficulté à respecter les gestes barrières sur le terrain;

  • et des capacités humaines et matérielles de vaccination.

Il s’agit des :

  • conducteurs de bus, ferry et navette fluviale ;

  • conducteurs et livreurs sur courte distance ;

  • conducteurs routiers ;

  • chauffeurs de taxi ou VTC ;

  • contrôleurs des transports publics ;

  • agents de nettoyage ;

  • agents de ramassage de déchets ;

  • agents de centre de tri des déchets ;

  • agents de gardiennage et de sécurité ;

  • agents de caisse ;

  • employés de libre-service ;

  • vendeurs de produits alimentaires (bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers et pâtissiers – chefs d’entreprise inclus) ;

  • professionnels des pompes funèbres ;

  • salariés des abattoirs ;

  • salariés des entreprises de transformation des viandes.

Les travailleurs éligibles qui souhaitent bénéficier de cette campagne sont invités :

  • à réserver un créneau prioritaire d’administration du vaccin « AZ »

  • auprès de l’un des centres de vaccination présélectionnés par les Agences régionales de santé compétentes.

Sur place, le salarié concerné devra justifier de son statut au moyen :

  • d’une déclaration sur l’honneur (voir le modèle proposé par le ministère du travail);

  • d’un bulletin de salaire ;

  • ou d’une carte professionnelle.

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