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Coronavirus - Le renouvellement de contrats à durée déterminée (mise à jour)


Cet article a été mis à jour le 31.05.2020. Les éléments nouveaux sont écrits en rouge.


La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire assouplit temporairement les modalités de renouvellement d’une série de contrats courts.


1. L'augmentation légale du plafond de renouvellements de CDD d'insertion


Selon l'article 5.I de la loi n° 2020-734 : « À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré [soit jusqu’au 10 janvier 2021 inclus] peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente‑six mois :

  • les contrats d’insertion visés aux articles L5132-5, - 11-1 et -15-1 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal);

  • les CDD visés à l’article L1242-3 du code du travail ;

  • les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion visés à l’article L5132-6 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal) ;

  • les contrats d’accompagnement dans l’emploi et l’aide à l’insertion professionnelle associée visés aux articles L5134-25-1 et L5134-23 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal);

  • les contrats initiative-emploi et l’aide à l’insertion professionnelle associée visés aux articles L5134-69-1 et L5134-67-1 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal);

  • les contrats uniques d’insertion visés à l’article L5134-19-1 du code du travail ;

  • et les contrats conclus avec des personnes en situation de handicap dans la limite du 31 décembre 2022 selon l’article 78 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018.


L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (article 3) proroge les dispositions relatives au renouvèlement de CDD des salariés en contrat aidés ou relevant de structures d’insertion par l’activité économique (article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020) dans la limite de contrats de 36 mois (contrat initial et renouvèlements compris).


2. L'augmentation par accord d'entreprise du plafond de renouvellement de CDD et contrats de mission


La loi n° 2020-734 (article 41) autorise, à titre temporaire, l’assouplissement des règles relatives au renouvellement des CDD (I) et contrats de mission conclus par une entreprise utilisatrice avec une entreprise de travail temporaire (II).

a. CDD


Jusqu’au 30 juin 2021 (ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, article 2.1°.a), pour « faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19 », en dérogations aux articles :

  • L1242-8, L1243-13 [nécessité d’une convention ou d’un accord de branche étendu];

  • et L1244-3 du code du travail [nécessité de respecter un délai de carence en fonction de la durée du CDD et de son renouvellement, délai pouvant être déterminé, voire non-appliqué suivant une convention ou un accord de branche étendu (article L1244-4)] ;

« un accord collectif d’entreprise peut :


1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. [Cette disposition] n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242‑3 du code du travail [cas de recours complémentaires pour « favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi [avec] complément de formation professionnelle »] ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1244‑3 du même code ;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244‑3 n’est pas applicable » (article 41.I).

b. Contrats de mission

Jusqu’au 30 juin 2021 (ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, article 2.1°.a) et pour « faire face aux conséquences économiques, financières et sociale de l’épidémie de covid-19 », en dérogations aux articles :

  • L1251-6 [nécessité d’une convention ou d’un accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice pour déterminer la durée totale (article L1251-12) ou le nombre maximum de renouvellements (article L1251-35) du contrat de mission] – [référence supprimée au 1er janvier 2021 (ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, article 2.1.b];

  • et L1251-36 du code du travail [nécessité de respecter un délai de carence en fonction de la durée du CDD et de son renouvellement, ledit délai pouvant être déterminé (article L1251-5), voire non-appliqué (article L1251-37) suivant une convention ou un accord de branche étendu] ;

« un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice […] peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1251-36 du même code ;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-6 n’est pas applicable » ;


4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l’article L. 1251-6 du même code » [référence supprimée au 1er janvier 2021 (ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, article 2.1.c].


c. Dispositions communes


Le nouveau dispositif s’applique aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020 « ou jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne peut excéder le 30 juin 2021» (article 41.III modifié par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, article 2.1.d).

« Par dérogation à l’article L2253‑1 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise conclu en application des I ou II […] prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet » (article 41.IV).


Tel qu’adopté le 27 mai 2021 par le Parlement, le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire reporte du 30 juin au 30 septembre octobre 2021 (soit au terme d’une période transitoire de 4 mois après la sortie de l’état d’urgence sanitaire), l’expiration des mesures dérogatoires en matière de renouvèlement de contrats de travail à durée déterminée ou temporaires.

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