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NOS ACTUALITÉS

Coronavirus - Les entreprises en difficulté


Sommaire

  1. Harmonisation du traitement des dettes professionnelles

  2. Suppression temporaire de l'obligation de reprise des contrats de travail

  3. Aménagement des procédures collectives

1. Harmonisation du traitement des dettes professionnelles dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire)


La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (article 39) modifie l’article L741-2 du code de la consommation de sorte que les dettes professionnelles du débiteur soient effacées en même temps que ses dettes personnelles, sous la double réserve :

  • d’une contestation ;

  • ou de dettes payées par une caution, un coobligé ou une personne physique (1°).

L’article L742-22 du code de la consommation est modifié en conséquence (2°).


2. Suppression temporaire de l’obligation faite à l’acquéreur d’une entreprise dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce de reprendre les contrats de travail

« Jusqu’au 31 décembre 2020, en cas de vente d’un fonds de commerce réalisée en application de l’article L. 642‑19 du code de commerce [sur la vente aux enchères ordonnée ou vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire], l’article L. 1224‑1 du code du travail [sur la reprise automatique de l’ensemble du personnel] n’est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation » (article 40).

La disposition s’applique aux procédures en cours au jour de la publication de la loi, soit le 18 juin 2020.


3. Aménagement des procédures collectives


L’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 adapte plusieurs des règles applicables aux entreprises en difficulté, compte tenu de la crise sanitaire.


En matière conciliatoire (article L611-6 du code de commerce), le président du tribunal de commerce peut à titre dérogatoire, sur demande du conciliateur et par décision motivée, proroger la durée de la procédure, « une ou plusieurs fois […], sans que cette durée ne puisse excéder dix mois » (article 1er).


L’aménagement s’applique aux procédures de conciliation ouvertes entre le 24 août 2020 et le 31 décembre 2021 inclus (article 4, I et II).


S’agissant du relevé des créances relatives à un contrat de travail (L625-1 du code de commerce), le mandataire judiciaire est autorisé de façon exceptionnelle à le transmettre, « sous sa seule signature », donc plus rapidement qu’en temps normal, à l’association de garantie contre le risque de non-paiement compétente en vertu de l’article L3253-14 du code du travail. « Lorsque cet exemplaire n'est pas conforme au relevé sur lequel est apposé le visa du juge-commissaire, le mandataire judiciaire transmet sans délai ce dernier» à l’association précitée (article 2).


Sont visées les procédures en cours au 27 novembre 2020 et celles introduites entre cette date et le 31 décembre 2021 inclus (article 4, I et III).


Enfin, l’ordonnance généralise à toutes les procédures collectives (livre VI du code de commerce) la possibilité de communiquer par tous moyens « entre, d'une part, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire ad hoc désigné en application de l'article L. 611-3 du code de commerce ou le conciliateur désigné en application de l'article L. 611-6 du même code, et, d'autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels » compétents.


Par exception, les documents pour lesquels la loi prévoit « la faculté d’en prendre connaissance au greffe » du tribunal de commerce ne sont pas concernés (article 3).


La généralisation vise les communications effectuées entre le 27 novembre 2020 et le 31 décembre 2021 inclus (article 4, I-IV).

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