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NOS ACTUALITÉS

Coronavirus - Mise à disposition de salariés (mise à jour)


Cet article a été mis à jour le 20.05.2020. Les éléments nouveaux sont écrits en rouge.


Suivant un communiqué du 20 avril 2020, le gouvernement a rappelé la possibilité pour « les salariés inoccupés [en activité partielle ou sans activité] qui le souhaitent [d’]être transférés provisoirement dans une entreprise confrontée à un manque de personnel » sur le fondement des articles L8241-1 et L8241-2 du code du travail.

Dans le contexte du Covid-19, il s’agit de « permettre à des entreprises qui relèvent d’activités essentielles à la vie de la Nation, de pouvoir être maintenues sans interruption afin de permettre aux Françaises et aux Français de s’approvisionner et de protéger leur santé ».


Le dispositif de « mise à disposition temporaire » est conditionné par le triple consentement :

  • du salarié mis à disposition ;

  • de son employeur d’origine;

  • et de l’entreprise de destination.

Deux accords doivent être conclus à cette fin :

  • un avenant au contrat de travail pour prêt de main d’œuvre à but non lucratif entre le salarié et son employeur d’origine;

  • et une convention de mise à disposition à but non lucratif entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice.

Le premier indique :

  • « le travail confié dans l'entreprise utilisatrice,

  • les horaires

  • et le lieu d'exécution du travail,

  • ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail » (article L8241-2 3° précité).

Le second définit :


- « la durée [de la mise à disposition]

  • mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné,

  • ainsi que le mode de détermination

- des salaires,

- des charges sociales

- et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse » (article L8241-2 2° précité).

Le ministère du travail propose deux modèles de convention pour les salariés et entreprises intéressés.

Il s’agit d’une mise à disposition non lucrative : « l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition » (article L8241-1, dernier aliéna).

À l’exception des modifications introduites par l’avenant de mise à disposition, le contrat de travail initial continue de s’appliquer dans les mêmes conditions - de salaire, de qualification, etc. (article L8241-2, alinéa 8). L’employeur d’origine continue de payer le salaire habituel du salarié contre remboursement par l’entreprise de destination.

Le comité économique et social :

- de l’entreprise prêteuse doit être :

  • « consulté préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main d’œuvre

  • [et] informé

  • des différentes conventions signées » (alinéa 9);

  • lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition [présente] des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés » - ce qui est fort probable dans la situation actuelle (alinéa 10) ;

- de l’entreprise utilisatrice doit être « informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre » (alinéa 11).

Une période probatoire peut être convenue entre le salarié mis à disposition et son employeur d’origine. Il s’agit non plus d’une faculté mais d’une obligation quand « le prêt de main-d’œuvre entraine la modification d’un élément essentiel du contrat de travail » (alinéa 12).

Le salarié concerné doit avoir « accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice » (alinéa 5).

« A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt » (aliéna 4).

Dans tous les cas, l’employeur d’origine ne peut sanctionner, licencier ou discriminer le salarié qui refuse d’être mis à disposition (alinéa 6).


L'assouplissement temporaire du régime


La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire assouplit le régime de la mise à disposition de salariés pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (article 52).

Jusqu’au 30 juin 2021 (ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, article 2.2°.a) :

  • la convention de mise à disposition peut concerner plusieurs salariés (1°);

  • l’avenant au contrat de travail prévu par L8241-2.3 du code du travail « peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié » (2°).

Jusqu’au 31 décembre 2020 inclus :

  • il est permis de déroger à la consultation préalable du CSE en organisant « une consultation sur les différentes conventions signées […] dans un délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition » (3°) - (ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, article 2.2°.b);

  • « les opérations de prêt de main‑d’œuvre n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241‑1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro », à condition que « l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid‑19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret » (4°).

À compter du 1er janvier 2021, le 4° ne fait plus référence aux conditions d’intérêt et de secteur d’activité - (ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, article 2.2°.c).


Les « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » sont déterminés en annexe du décret n°2020-1317 du 30 octobre 2020. Il s’agit :

- dans le secteur sanitaire, social et médico-social :

  • de l’hospitalisation privée ;

  • des établissements médico-sociaux ;

  • des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;

  • des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

  • des centres d’hébergement et de réadaptation ;

  • des centres de lutte contre le cancer ;

  • de la Croix Rouge ;

  • des services de santé au travail interentreprises ;

  • des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

- dans le secteur aéronautique :

  • des activités de construction d’avions, d’hélicoptère, de planeurs, d’ailes delta, de dirigeables et de ballons à air chaud;

  • des activités de fabrication de parties et accessoires d’appareils (assemblages, hélices, moteurs) ou de simulateurs de vol;

- dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire :

  • des industries de produits alimentaires ;

  • des industries agricoles et alimentaires ;

  • des industries alimentaires diverses ;

  • des industries en produits d’œufs ;

  • des volailles ;

  • des industries laitières ;

  • des produits alimentaires élaborés ;

  • de la boulangerie-pâtisserie industrielle ;

  • de l’expédition et de l’exportation des fruits et lé légumes ;

  • des eaux embouteillées ;de l’industrie et du commerce de gros de viande ;

  • des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre;

  • de la meunerie ;

  • des pâtes alimentaires ;

  • de la boyauderie ;

  • des exploitations frigorifiques ;

- dans le secteur des transports maritimes (passages d’eau et remorquage compris) :

  • le personnel naviguant d’exécution ;

  • le personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises ;

  • le personnel naviguant officier.

Tel qu’adopté le 27 mai 2021 par le Parlement, le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire reporte du 30 juin au 30 septembre 2021 (soit au terme d’une période transitoire de 4 mois après la sortie de l’état d’urgence sanitaire), l’expiration des mesures dérogatoires en matière de mise à disposition de salariés.

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