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NOS ACTUALITÉS

Coronavirus - Les Institutions Représentatives du Personnel (IRP)


Cet article a été mis à jour le 31.05.2020. Les éléments nouveaux sont écrits en rouge.


Sommaire :

  1. Modalités de réunion des IRP

  2. Prorogation de mandats sociaux

  3. Prorogation d'autres mandats

  4. Élection ou désignation de représentants des salariés au conseil de surveillance

  5. Report du scrutin de mesure de l'audience syndicale

1. Modalités de réunion des IRP


Visioconférence


Sous réserve d’un accord d’entreprise contraire, l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 autorise, à titre dérogatoire, « le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l’employeur en a informé leurs membres » (article 1.I) – contre une limitation de la visioconférence à trois réunions par année civile en temps normal.


Les conditions dudit recours sont identiques à celles que le code du travail définit pour les réunions des autres IRP.


Conférence téléphonique


Dans le prolongement, l’ordonnance n° 2020-1441 permet également le recours des IRP à la conférence téléphonique pour l’ensemble de leurs réunions, suite à l’information de leurs membres par l’employeur (article 1.II).


Le décret n°2020-1513 du 3 décembre 2020 précise que le dispositif de conférence téléphonique doit assurer :

  • l’identification des membres ;

  • et leur participation effective au moyen d’une retransmission continue et simultanée du son des délibérations (hors suspensions de séances éventuelles) – article 1.I.

En cas de vote à bulletin secret, « le dispositif de vote

  • garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote [;]

  • doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes » (article D2315-1, alinéa 3 du code du travail) – article 1.II.

Le président de l’IRP concernée informe ses membres de l’organisation d’une réunion par conférence téléphonique suivant les règles de convocation habituelles.


La réunion se déroule « conformément aux étapes suivantes :

  1. L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques [conformes aux dispositions ci-dessus];

  2. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité » (article D2315-2 du code du travail).

Messagerie instantanée


Dans les cas prévus par un accord d’entreprise ou quand il s’avère impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, l’article 1.III de l’ordonnance n° 2020-1441 permet aux IRP de se réunir par messagerie instantanée, « après information de leurs membres ».


Le décret n°2020-1513 du 3 décembre 2020 précise que le dispositif de messagerie instantanée doit assurer :

  • l’identification des membres ;

  • et leur participation effective au moyen d’une « communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations » (hors suspensions de séances éventuelles) – article 2.I.

Le vote à bulletin secret est encadré par les mêmes règles qu’en matière de conférence téléphonique (voir ci-dessus).


Le président de l’IRP informe ses membres de l’organisation d’une réunion par messagerie instantanée suivant les règles de convocation habituelles. Cette information comprend les date et heure du début, ainsi que de la fin (estimée au plus tôt) de la réunion – article 2.II du décret.


La réunion se décompose comme suit :

  1. « L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques [conformes aux règles ci-dessus] ;

  2. Les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération;

  3. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;

  4. Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres » (article 2.II du décret).

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 permet aux élus des IRP de s’opposer, à la majorité et jusqu’à « vingt-quatre-heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée »,


dès lors que ladite réunion porte sur :

L’opposition au recours à la visioconférence est régie par les mêmes conditions de vote, de délai et d’objet, auxquelles s’ajoute l’épuisement des trois réunions autorisées par année civile en application des articles L2315-4 et L2316-16 du code du travail (article 1.IV).


Les dérogations s’appliquent du 27 novembre 2020 à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, laquelle est actuellement prévue au 30 juin 2021 (article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020).


Tel qu’adopté le 27 mai 2021 par le Parlement, le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire reporte du 30 juin au 30 septembre 2021(soit au terme d’une période transitoire de 4 mois après la sortie de l’état d’urgence sanitaire), l’expiration des mesures dérogatoires permettant aux IRP de se réunir à distance (visioconférence et conférence téléphonique, voire messagerie instantanée).


2. Prorogation de mandats sociaux


La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire proroge les mandats de représentants élus des salariés et des salariés actionnaires (article 3.I).


La prorogation s’applique aux mandats qui :

  • sont arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et l’entrée en vigueur de la loi, dès lors qu’ils n’ont pas été renouvelés ou remplacés à cette date ;

  • ou qui arrivent à échéance entre l’entrée en vigueur de la loi et le 31 juillet 2020 – sauf prorogation de ce délai jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard.

Sont visés :

  • les « représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, lorsque ces représentants sont élus par les salariés » ;

  • et les « représentants des salariés actionnaires au sein desdits organes » ;

à l’exclusion des représentants « faisant l’objet d’adaptations particulières » en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020 ou de la loi.

Les mandats en cause sont prorogés « jusqu’à la date de leur renouvellement ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement et au plus tard le 31 décembre 2020 ».

« Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur [de la loi], aucune nullité des délibérations n’est encourue du seul fait que le titulaire de ce mandat n’a pas été convoqué ou n’a pas pris part aux délibérations [pendant cette période] » (article 3.I).


3. Prorogations d'autres mandats


Concernant le prochain renouvellement général des conseillers prud’homaux avant le 31 décembre 2022 : « Par dérogation à l’article L1441‑1 du code du travail [mandat de 4 ans], la durée du mandat des conseillers prud’hommes nommés à l’occasion du renouvellement général […] est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue » (nouvel article 2.III de l’ordonnance n° 2020-388).


Concernant le prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles avant le 31 décembre 2022 : « La durée du mandat des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement […] est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue » (dernier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-388).


4. Élection ou désignation d'administrateurs et de membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires


Concernant « l’élection ou […] la désignation des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires [selon l’article 184 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019] », la loi n° 2020-734 précise que :

- les « modifications statutaires nécessaires » doivent être « proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020 » ;


- l’« entrée en fonction de ces administrateurs et membres du conseil de surveillance intervient au plus tard :

  • « pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par ces derniers, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires, à la plus tardive des dates entre l’expiration d’un délai de six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, sauf report de cette dernière date jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 » ;

  • pour tous les autres, « six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation ».

Ces nouvelles dispositions « entrent en vigueur à l’issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi » (article 3.II).


5. Report du scrutin de mesure de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés


L’ordonnance n° 2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est modifiée par la loi n° 2020-734 (article 43).


Les deux prochains scrutins de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés « sont respectivement organisés au premier semestre de l’année 2021 et au deuxième semestre de l’année 2024 » (article 1 de l’ordonnance n° 2020-388).


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