top of page
NOS ACTUALITÉS

Réforme de la Justice et mécanismes alternatifs de règlement des différends



Le 23 mars 2019, le parlement a adopté la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Son objectif principal est d’améliorer l’efficacité des procédures applicables devant le juge judiciaire. Pour cela, le législateur a entrepris de moderniser et de simplifier le cadre procédural existant. D’une portée considérable, la réforme contient plusieurs mesures axées sur le développement des « mécanismes alternatifs de règlement des différends » (ci-après MARD).


L’optimisation du fonctionnement judiciaire implique, entre autres priorités, de réduire la pression exercée par le nombre des litiges portés chaque année devant les tribunaux. L’une des solutions est d’encourager les justiciables à privilégier des méthodes extra-judiciaires de résolution chaque fois que cela est possible. Les méthodes visées par la loi comprennent l’arbitrage, la conciliation, la médiation et la procédure participative. En bref :


  • l’arbitrage consiste à résoudre un différend par l’intermédiaire d’un « tribunal privé » composé d’un ou de plusieurs arbitres rémunéré(s) par les parties concernées ;

  • la conciliation et la médiation font intervenir un tiers - rémunéré ou non - dont la mission consiste, soit à accompagner le rapprochement des prétentions de chacune des parties afin de les « concilier »; soit à formuler des propositions de règlement propres à « médiatiser » leurs désaccords;

  • la procédure participative permet aux parties, ainsi qu’à leur(s) avocat(s), de définir eux-mêmes le cadre procédural de leurs échanges dans l’optique du règlement amiable de leur différend.


La réforme pour la justice promeut ces modes alternatifs de résolution par 4 séries de mesures.


1. La régulation des prestataires d’arbitrage, de conciliation et de médiation


Dans la perspective du lancement de plateformes numériques d’arbitrage, de conciliation et de médiation, voire d’aide à la saisine en ligne de juridictions, le législateur a décidé d’encadrer le nouveau marché des prestataires de MARD. Parmi les règles les plus importantes, figurent :


  • l’interdiction, sauf pour les avocats, de procéder à des opérations d’assistance et de représentation justice, de consultation juridique et de rédaction d’actes juridiques;

  • l’obligation de protéger les données personnelles des usagers, de garantir le secret professionnel et d’assurer la confidentialité des échanges;

  • les devoirs de compétence, de diligence, d’impartialité et d’indépendance du médiateur;

  • l’interdiction de recourir à des algorithmes et traitements automatisés sans le consentement et l’information préalables de l’usager ;

  • la certification facultative par un organisme accrédité des prestataires d’arbitrage, de conciliation et de médiation qui se conforment aux règles ci-dessus.


2. La faculté pour le juge d’obliger les parties à tenter une médiation


La nouvelle loi (article 3.I) étend de manière considérable le pouvoir du juge d’ordonner aux justiciables le recours à un médiateur. Désormais, cette faculté est ouverte à tout moment et pour toutes les procédures - y compris dans l’urgence d’un référé ou en appel, dès lors :


  • que le juge estime qu’une résolution amiable du litige est possible ;

  • et que les parties refusent d’y recourir par eux-mêmes.


Dans ce cas, le juge désigne un médiateur et fixe la durée de sa mission, laquelle ne peut excéder une période de 3 mois (renouvelable une fois à la demande du médiateur).


Auparavant, les pouvoirs du juge en la matière étaient, sauf exceptions, conditionnés par l’accord des parties. La possibilité, désormais, de passer outre leur volonté contraire ne manque pas d’interroger sur les chances de succès d’une tentative de médiation imposée…


Quoiqu’il en soit, les parties restent libres de demander au juge la désignation d’un médiateur judiciaire chaque fois qu’elles y consentent.


3. L’obligation du recours préalable à un MARD


Depuis le 1erjanvier 2020, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose que toute « demande en justice doit être précédée, au choix des parties [et à peine d’irrecevabilité], d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à […] des actions [de voisinage (bornage, élagage, servitudes)]".


Toutefois, le même article dispense les parties de cette obligation dans quatre cas de figure :


"1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord [déjà conclu];

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé [au juge saisi] ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant


  • soit à l'urgence manifeste

  • soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement

  • soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice [pendant] un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;


4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation».


Pour accomplir son obligation, le demandeur s’adresse soit directement à un conciliateur, soit par requête au juge pour qu’il en désigne un.


4. L’extension de la procédure participative à la mise en l’état


La « convention de procédure participative aux fins de mise en état » (ci-après CPPME) permet aux parties et à leur(s) avocat(s) de préparer eux-mêmes leur dossier – échanges d’écritures, de preuves, désignation d’un technicien - et ainsi de le mettre en l’état d’être jugé avant de le soumettre à un juge.


Visant à accélérer le traitement judiciaire des litiges, cette méthode conventionnelle est ouverte avant toute saisine de la Justice ou en cours d’instance. Dans ce dernier cas, la CPPME entraine l’interruption de la procédure juridictionnelle, de même que l’interruption du délai de péremption d’instance jusqu’à extinction de cette convention. Les parties ont ainsi tout le temps de rechercher et de trouver un accord amiable.


Lorsque la procédure participative débouche sur un accord total ou partiel, il appartient à la partie la plus diligente d’introduire une demande en justice d’homologation totale ou partielle. L’échec de la mise en l’état conventionnelle provoque, à la demande de la partie la plus diligente, le retour à mise en l’état juridictionnelle de l’affaire.

25 vues
bottom of page