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NOS ACTUALITÉS

Coronavirus - Procédures judiciaires (mise à jour)


Cet article a été mis à jour le 22.06.2020. Les éléments nouveaux sont écrits en rouge.

CHAMP D’APPLICATION

Adoptée dans le prolongement de la loi d’urgence du 23 mars 2020, l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 assouplit les règles de fonctionnement des tribunaux judiciaires, des conseils de prud’hommes, des tribunaux de commerce, des cours d’appel et de la cour de cassation pour répondre aux impératifs sanitaires liés à l’épidémie de covid-19.

Le gouvernement a défini des règles de procédure dérogatoires dont la durée d’application est limitée à une période transitoire « comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » (article 1).

Sauf prolongation d’ici-là, la date d’expiration des dérogations est fixée au 24 juin 2020, soit un mois après la cessation de l’état d’urgence prévue le 24 mai 2020.

PROROGATION DES DÉLAIS

L’ordonnance (n° 2020-304) transpose aux tribunaux judiciaires statuant en matière non pénale le principe de prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 23 mars 2020 (voir l’article dédié).

Pour reprendre les termes de cette disposition :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli [ente le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Ainsi, les mesures procédurales sanctionnées par la législation ou la réglementation et dont la réalisation devait intervenir entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, pourront être réalisées :

  1. à compter du 24 juin 2020 ;

  2. conformément au délai prévu - ou restant - pour chacune d’elles;

  3. sous réserve de la date butoir du 23 août 2020 inclus.

Une zone d’ombre subsiste quant à l’effet juridique de la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus sur la prorogation des délais qui avaient déjà commencé à courir avant le 12 mars 2020.

Le gouvernement devra préciser s’il s’agit d’une suspension (article 2230 du code civil) ou d’une interruption (article 2231 du code civil).

En cas de suspension, les jours déjà courus avant le 12 mars 2020 réduiront d’autant la prorogation du délai imparti à compter du 24 juin 2020.

En cas d’interruption, les jours déjà courus avant le 12 mars 2020 seront effacés, si bien que le délai initialement imparti recommencera à zéro le 24 juin 2020.

Par exception, la prorogation ne s’applique pas aux délais de procédures en vigueur devant :

  • « le juge des libertés et de la détention [ou] le premier président de la cour d'appel saisi d'un appel formé contre les décisions de ce juge » ; lesquels restent soumis au droit commun;

  • et « les juridictions pour enfants » ; lesquels sont modifiés en vertu des articles 13 à 21 de l’ordonnance).

Les saisies immobilières sont suspendues entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.


TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN CAS D’INCAPACITÉ

« Lorsqu'une juridiction du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

L'ordonnance détermine les activités faisant l'objet du transfert de compétences et la date à laquelle ce transfert intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder la période mentionnée au I de l'article 1er » (article 3).

Parmi les cas d’incapacité envisagés, on peut citer l’insuffisance de personnel suite à l’arrêt d’un nombre important de magistrats et de fonctionnaires au sein d’un même tribunal.

RENVOI ET DÉCISION PAR DÉFAUT

En cas de suppression d’une audience ou d’une audition, « le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique […]. Si le défendeur ne comparait pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut » (article 4).

RECOURS AU JUGE UNIQUE OU À UNE FORMATION RESTREINTE DE JUGEMENT

« [suppression du premier élément de phrase par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020] La juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises » (article 5).

Concernant le tribunal de commerce, « le président du tribunal peut, dans toutes les affaires [donc y compris en matière de procédures collectives], décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement[; lequel] rend compte au tribunal dans son délibéré ».

Enfin et toujours pendant la même période, le conseil de prud’hommes est autorisé à statuer « en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de renvoi en départage. Si, au terme de la période mentionnée à l'article 1er, le juge n'a pas tenu l'audience de départage, l'affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge » (article 5, nouvel alinéa 4).

L’ordonnance n° 2020-595 (article 2) ajoute à l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-304 les deux aliénas suivants :

« En procédure écrite ordinaire, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré.

Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu [entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus] ».

COMMUNICATION DE PIÈCES OU D’ÉCRITURES ET PUBLICITÉ DES DÉBATS

L’ordonnance facilite également les échanges d’écritures et de pièces en permettant aux partie d’y procéder « par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire ».


L’ordonnance n° 2020-595 (article 3) supprime les alinéas 2 à 4 de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-304 : Afin de limiter l’exposition des intervenants (avocats, parties, magistrats, fonctionnaires) au procès, le président du tribunal « peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte. En cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, les débats se tiennent en chambre du conseil ».

Elle leur substitue (article 4 de l’ordonnance n° 2020-595) un nouvel article 6-1 rédigé comme suit :

« I. Les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public permettant d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.

Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d'affichage.

II. Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsqu'elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.

Lorsque le nombre de personnes admises à l'audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement ».

TÉLÉCOMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Au vu des circonstances, les juridictions peuvent décider d’organiser des audiences ou auditions dématérialisées :

  • « en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle [visioconférence] permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats » ;

  • ou à défaut, « par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges » (article 7).

La décision de procéder à l’une ou l’autre de ces modalités ne peut faire l'objet d'un recours.

L’ordonnance n° 2020-595 (article 5) ajoute au dernier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-304 la phrase suivante : « Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré ».

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

« Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen.

À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. À défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge » (article 8).


L’ordonnance n° 2020-595 (article 6) ajoute les deux alinéas ci-dessous à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 : « En matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s'assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée [entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus ».


AUTRES MESURES GÉNÉRALES


L’ordonnance prévoie également la possibilité :

  1. de rejeter avant audience les demandes en référé jugées irrecevables ou infondées par une ordonnance non-contradictoire (article 9);

  2. d’informer par tout moyen les parties ou personnes intéressées quant aux décisions qui les concernent (article 10). L’ordonnance n° 2020-595 (article 7) ajoute l’alinéa suivant : « Les convocations et les notifications qui sont à la charge du greffe sont adressées par lettre simple lorsqu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est prévue » ;

  3. d’effectuer une prestation de serment par écrit (article 11).

Sous l’article 11, l’ordonnance n° 2020-595 (article 8) ajoute deux chapitres.

Le premier énonce des « dispositions relatives à certains contentieux ». En matière prud’homale (nouvel article 11-3 de l’ordonnance n° 2020-304) : « Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud’hommes,

  • l’audience du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas eu lieu

  • ou le procès-verbal prévu à l’article R1454-10 du code du travail n’a pas été établi et la décision sur le fondement de l’article R1454-14 du même code n’a pas été prise,

l’affaire est, en l’absence d’opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen ».

Le second introduit des « dispositions relatives au service d’accueil unique du justiciable ».


« Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique :

1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

2° En matière prud'homale :


a) Des requêtes ;

b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

3° Des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu'il ne soit statué sur sa demande » (nouvel article 11-4 de l’ordonnance n° 304).

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