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Actualités jurisprudentielles [Procédures collectives]



La caution ne peut invoquer la nullité des actes intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements du débiteur, soit lors de la « période suspecte ».


Par un arrêt du 23 mai 2018 (n° 17/00357), la Cour d’appel de Nancy a rejeté la possibilité pour un tiers de prétendre sur le fondement de l’article L632-1 du code de commerce à la nullité des engagements de cautionnement souscrits au bénéfice d’une société débitrice en difficulté, après que celle-ci a été déclaré en cessation des paiements le 15 novembre 2013. M. X s’était engagé à titre personnel en qualité de caution du débiteur dont il était associé-gérant, une première fois le 21 mars 2014, à hauteur de 42.000 euros, puis une seconde fois le 18 novembre 2014, à hauteur de 80.000 euros.


Les juges du fond ont considéré que la nullité prévue par le code de commerce n’était pas applicable à ces deux contrats, alors même qu’ils ont été conclus durant la période suspecte. Leur raisonnement confirme le jugement du tribunal de première instance, lequel avait décidé de limiter le champ d’application des dispositions légales susvisées aux engagements conclus par la société débitrice ou susceptibles d’engager son patrimoine directement. Tel n’était pas le cas des engagements pris par M. X sur la base de son patrimoine personnel, lesquels demeuraient sans incidence directe sur le patrimoine du débiteur.


La Cour rappelle en outre que les seules personnes habilitées à demander, par voie d’action ou d’exception, la nullité des actes accomplis par le débiteur, sont les mandataires de justice désignés dans le cadre de la procédure collective dont il fait l’objet. Aussi, le tiers-caution n’est pas fondé à se prévaloir des nullités en période suspecte.



La conduite frauduleuse du débiteur qui omet à dessein d’informer ses créanciers de son placement en redressement judiciaire ne remet pas en cause la règle de l’interdiction des poursuites individuelles, ni la sanction du délai imparti à la déclaration des créances.


La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 juin 2018 (n° 16-23996) que la fraude commise par une société en cours de redressement judiciaire n’influait pas sur l’interdiction des poursuites individuelles, ni sur la sanction du délai de déclaration des créances, lesquelles sont prévues aux articles L662-21 et L662-26 du code de commerce.


Le 28 février 2012 les époux Z ont assigné en référé la société X afin qu’un expert judiciaire puisse rendre compte des malfaçons commises par cette dernière à l’occasion du remplacement des fenêtres de leur domicile. Ladite société a été placée en redressement judiciaire le 16 mars 2012, soit deux semaines avant que l’ordonnance procédant à la désignation d’un expert judiciaire ne soit rendue. Le 17 juin 2013, les époux Z ont assigné la société X en réparation du préjudice consécutif aux malfaçons susvisées. A cette date, la déclaration de leur créance envers la société débitrice n’avait pu être effectuée sachant qu’ils n’avaient pas été mis au courant de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de celle-ci.


Les juges du fond n’avaient pas retenu l’interdiction des poursuites individuelles, ni la sanction du délai de déclaration des créances. Pour ce faire, ils arguaient du comportement frauduleux de la société X, laquelle n’avait pas informé les époux Z de l’évolution de son statut juridique, ni indiqué à son mandataire judiciaire l’existence de leur créance. Les juges de cassation n’ont pas adhéré à cette lecture du droit consistant à tirer de la fraude du débiteur le moyen pour le créancier d’échapper à l’application des articles L662-21 et L662-26 du code de commerce.

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