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NOS ACTUALITÉS

Lutte contre les fausses informations - un dispositif permanent de corégulation


1. L’extension des pouvoirs du CSA à l’égard des médias étrangers


Hors période électorale, le CSA est habilité à rejeter une demande de convention de distribution émanant d’un service comportant « un risque grave d'atteinte » à des valeurs et intérêts fondamentaux tels que la dignité humaine, le pluralisme des idées ou la protection de l’ordre public.


Cela vise tous types de services, traditionnels ou électroniques, y compris ceux qui viendraient à être contrôlés ou influencés par un Etat étranger. Dans ce cas précis, le nouvel article 33-1 de la loi précitée sur la liberté de communication invite le CSA à « tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique ».


Dans la même veine, les pouvoirs du CSA concernant la résiliation unilatérale d’une convention et la saisine du juge administratif de référé en cessation de diffusion ou de distribution, sont étendues aux fausses informations diffusées sous le contrôle ou l’influence d’Etats étrangers (nouveaux articles 42-6 et -10 de la loi de 1984).


2. La coopération des plateformes numériques avec le CSA


Selon une logique de responsabilisation, la nouvelle législation exige des plateformes concernées en période électorale qu’elles adoptent une série de mesures visant, sur une base permanente, à mieux combattre la diffusion de fausses informations (article 11).


Du point de vue de la lutte active, le législateur attend des opérateurs en ligne qu’ils :

  • établissent un système facile d’accès et d’usage permettant à leurs utilisateurs de signaler des fausses informations, en particulier lorsqu’elles procèdent d’un contenu sponsorisé ;

  • définissent et appliquent un régime proportionnel de sanctions contre les comptes servant de relais de diffusion (de l’avertissement au bannissement).

Du point de vue de la lutte passive, ils doivent contribuer à l’éducation aux médias et publier des informations utiles sur :

  • le fonctionnement de leurs algorithmes, leurs modes de fonctionnement, la détermination et la pondération de leurs critères ;

  • l’identité des commanditaires de contenus sponsorisés en lien avec un débat d’intérêt général ;

  • et le traitement des fausses informations, en précisant la nature, l’origine et les modalités de leur diffusion.

Chaque année, les plateformes visées doivent publier un récapitulatif de l’ensemble des mesures prises dans l’accomplissement de leurs devoirs. Prenant la forme d’un rapport, ce document est adressé au CSA, lequel en assure le suivi, émet des recommandations et publie des rapports périodiques sur la mise en conformité des pratiques (article 17). Les plateformes récalcitrantes s’exposent à être pointées du doigt et à subir une publicité délétère.


Lutter contre les fausses nouvelles pour éviter une manipulation de l’opinion ? Qui s’en plaindrait. L’exercice n’est toutefois pas sans risque : celui que des informations vraies se voient bloquées, que la liberté d’expression, fondement de notre démocratie, se trouve entravée.


Chacun sait que, sous régime de dictature, toute information contraire au pouvoir est toujours présentée comme une fausse nouvelle. Empêcher la manipulation de l’opinion tout en préservant la liberté d’opinion ? L’avenir nous dira si cette loi est parvenue à préserver cet équilibre indispensable.

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