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NOS ACTUALITÉS

Lutte contre les fausses informations - un dispositif renforcé en période électorale


1. Des obligations de transparence et responsabilité pénale


Les plateformes numériques les plus fréquentés sont obligées, sanctions pénales à l’appui, de garantir la transparence des informations qu’elles diffusent lors de scrutins d’ampleur nationale : référendums, élections législatives, sénatoriales, présidentielles et européennes. L’article L163-1 du code électoral impose, durant « les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises », une série d’obligations aux sites de diffusion qui attirent plus de « 5.000.000 de visiteurs uniques par mois sur la base de la dernière année civile ». Réparties en trois catégories, elles consistent à informer leurs utilisateurs, de manière « claire, loyale et transparente » sur :


  • « l'identité de la personne physique ou […] morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général » ;

  • « l'utilisation de [leurs] données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général » ;

  • et « le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant » dépasse la somme de 100 euros hors taxes par publication.

Les plateformes visées devront centraliser l’ensemble de ces informations « au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour ».


La violation des obligations d’information ci-avant engage la responsabilité pénale de son auteur. L’article L112-2 du code électoral distingue selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. La première encourt une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 75.000 euros, tandis que la seconde s’expose à une amende de 375.000 euros, à une interdiction d’exercer - définitive ou temporaire dans une limite de 5 ans – et à une publication de sa condamnation (voir les articles 131-38 et -39.2 et .9 du code pénal).


Par une décision du 20 décembre 2018 (n° 2018-773 DC), le Conseil constitutionnel a jugé que le nouveau dispositif de répression des fausses informations ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, dès lors qu’il est limité dans le temps à une catégorie spéciale d’opérateurs et qu’il vise à satisfaire l’intérêt général.


2. Le référé judiciaire en cessation de diffusion


L’article L163-2 du code électoral instaure une nouvelle procédure judiciaire de référé. Elle confère au juge de l’urgence le pouvoir d’adopter, en période électorale : « toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser [la] diffusion » d’« allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir […] diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne ».


Saisi « à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir », le pôle de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris devra se prononcer sous 48 heures, délai qui obligera également la Cour d’Appel de Paris en cas de dernier recours.


La décision d’interdire qu’une information puisse continuer d’être diffusée dans un contexte électoral entrave de manière exceptionnelle la liberté de communication et d’expression de son auteur. En conséquence, le Conseil constitutionnel a décidé de sur-encadrer la procédure de diffusion par plusieurs directives d’interprétation. Ainsi, les « allégations ou imputations ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations. Elles sont celles dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective ».


Outre le rappel des trois conditions cumulatives attachées aux modalités de diffusion - « artificielle ou automatisée, massive et délibérée », les conseillers ont précisé que la fausseté des informations visées, ainsi que l’altération de la sincérité du scrutin devaient être manifestes (voir les §§. 21 et 23 de la décision précitée).


3. La suspension administrative de la diffusion par des médias étrangers


Le nouvel article 33-1-1 de la loi (n° 86-1067) du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication permet au CSA, au cours de la période électorale prédéfinie, « s'il constate que le service ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, [d’]ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique jusqu'à la fin des opérations de vote ».

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