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PACTE : simplifier le rebond des entrepreneurs

Promulguée le 22 mai 2019, la loi PACTE relative au Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises a notamment pour objet de simplifier l’encadrement juridique des activités économiques.


Son ambition est de libérer les forces productives en supprimant les éléments de régulation inutiles et en restreignant au strict minimum les régulations utiles.



Facilitation du rétablissement professionnel (article 57) – La loi PACTE favorise l’effacement des dettes des entreprises qui n’ont pas de salarié et qui détiennent moins de 5000 euros d’actifs. La procédure de rétablissement professionnel est facilitée par l’obligation du tribunal de commerce d’examiner la possibilité pour l’entrepreneur de bonne foi d’en bénéficier.


Auparavant, il appartenait à ce dernier d’en solliciter l’ouverture, ce qu’il ne faisait pas dans la plupart des cas, non par refus mais par méconnaissance du dispositif et de son éligibilité. La procédure demeure néanmoins conditionnée par le consentement de son bénéficiaire.


L’examen obligatoire par les juges consulaires de la possibilité d’un rétablissement personnel s’applique dans les cas de figure ci-après :


  • en cours de sauvegarde ou de redressement judiciaire, suite au constat d’une cessation de paiements;

  • suite à une demande de redressement judiciaire, lorsque l’état dans lequel se trouve le débiteur – en cessation de paiements - est tel qu’il ne permet manifestement pas de procéder au redressement demandé ;

  • suite à une demande de liquidation judiciaire.


Avant la réforme, la possibilité d’un rétablissement personnel supposait qu’aucune procédure collective ne soit en cours.


Normalisation de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire (article 57) – Le législateur entend faire de l’exception la norme en élargissant l’obligation du recours à une procédure simplifiée de liquidation judiciaire.


Avant la réforme, la loi divisait la liquidation judiciaire simplifiée en deux procédures, l’une facultative, l’autre obligatoire. Le manque de pertinence de la distinction en pratique conjugué au souhait d’accélérer les procédures de liquidation judiciaire chaque fois que cela est possible pour permettre à l’entrepreneur concerné de rebondir plus rapidement a motivé :

  • d’une part, la suppression du régime facultatif de liquidation judiciaire simplifiée au profit du seul régime obligatoire;

  • d’autre part, l’adoption des critères d’ouverture de l’ancien régime facultatif, lesquels étaient plus inclusifs que ceux de l’ancien régime obligatoire.

La procédure simplifiée de liquidation judiciaire devra être clôturée dans un délai maximum :

  • de 6 à 9 mois pour une entreprise de moins de 2 salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 300.000 euros ;

  • de 12 à 15 mois pour une entreprise d’au moins 2 salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750.000 euros.

Ces délais sont à rapporter à la durée moyenne de 30 mois d’une procédure non-simplifiée de liquidation judiciaire, durée pendant laquelle l’entrepreneur concerné ne peut pas rebondir au sens où il n’est pas autorisé à se lancer dans une nouvelle activité.


La chasse aux mesures stigmatisantes ou vexatoires - La loi PACTE renverse la norme qui prévalait jusqu’à lors sur la rémunération du dirigeant confronté à un redressement judiciaire. Auparavant, il appartenait au juge-commissaire de déterminer la valeur de cette rémunération par une décision spécialement motivée.


Cette prérogative, mal perçue en raison de la méfiance qu’elle tendait à instaurer vis-à-vis du dirigeant, devient l’exception d’un principe inverse consistant à ne plus s’immiscer sauf exception dûment justifiée dans la détermination de sa rémunération. En outre, la révision judiciaire ne pourra intervenir que sur demande de l’administrateur désigné.


Le législateur a supprimé la mention au casier judiciaire (bulletins n° 1 et 2) du jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’égard d’une personne physique (article 59). Dès lors qu’une telle mesure peut frapper des dirigeants parfaitement honnêtes, il n’était pas justifié de continuer à les stigmatiser de la sorte. Tel n’est pas le cas pour les faillites personnelles et interdictions de gérer.


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