top of page
NOS ACTUALITÉS

Actualités jurisprudentielles [Pénal des affaires]



L’ordonnance de rejet d’une demande visant à l’effacement de l’inscription au fichier automatisé des empreintes digitales d’une personne mise en cause pour dénonciation calomnieuse est constitutive d’un excès de pouvoir du président de la chambre de l’instruction compétente, dès lors qu’elle repose sur des motifs non prévus par la réglementation applicable, à savoir l'article 7-2 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987. 


La chambre criminelle de la Cour de cassation indique dans un arrêt du 10 avril 2018 (n° 17-84674-PB) qu’il appartient au juge compétent :

  • de vérifier si l’enregistrement des empreintes respecte les conditions réglementaires en vigueur ;

  • et d’apprécier la nécessité de leur conservation d’après la finalité du fichier, laquelle dépend notamment des circonstances de la commission de l’infraction et de la personnalité de la personne concernée.

En l’occurrence, le refus par le Président de la chambre de l’instruction d’effacer les empreintes du requérant était fondé sur des motifs d’irrecevabilité non-réglementaires. Le premier opposait au second le fait que sa demande d’effacement ne reposait pas sur l’un des motifs prévus par l’article 7-1 III du décret susvisé et que le déroulement précis de la procédure initiale d’enregistrement n’avait pas été rapporté à l’instance. Au vu de ces éléments, les juges de la chambre criminelle ont décidé de casser l’ordonnance de rejet qui leur avait été soumise.



Le fait pour un dirigeant de ne pas avoir opéré une délégation de pouvoir en vue de la sécurisation des installations de travail et de ne pas avoir commis en personne (directement) l’homicide involontaire d’un agent « mortellement blessé » par l’explosion d’une machine rendue insécure par des conditions anormales d’utilisation ne suffit pas à écarter la responsabilité pénale de la personne morale concernée à partir du moment où l’infraction procède effectivement (même indirectement) d’un organe ou d’un représentant ayant agi pour le compte de celle-ci.


En l’espèce, un agent de maintenance est mort des suites d’un accident survenu lors de la réparation d’une pompe d’extraction de pétrole. Une enquête a révélé que le matériel avait explosé à cause d’un défaut d’entretien normal. Les opérateurs chargés de l’entretenir ne disposaient pas des informations nécessaires à l’accomplissement normal de leur tâche.


Les juges d’Appel ont écarté la responsabilité pénale de l’entreprise visée au motif que son dirigeant, lequel était le seul organe ou représentant susceptible d’agir pour le compte de celle-ci en l’absence d’une délégation de ses pouvoirs en matière de sécurité, était absent des lieux du drame au moment de sa réalisation et ne pouvait pas y avoir concouru par des agissements directs et personnels.


La Cour de cassation invalide cet argumentaire à partir du moment où les carences relevées dans la formation du personnel à la maintenance normale des équipements de travail et des moyens de protection étaient constitutives d’une violation des obligations de sécurité – de conformité et d’information – du dirigeant en application des articles R4322-1 et R4323-1 du code du travail. L’explosion litigieuse ayant bien résulté de la faute d’un organe ou d’un représentant ayant agi pour le compte de l’entreprise mise en cause, la responsabilité pénale de cette dernière était susceptible d’être engagée en vertu de l’article 121-2 du code pénal – arrêt du 31 octobre 2017 (n° 16-83683).

4 vues

Posts récents

Voir tout
bottom of page