top of page
NOS ACTUALITÉS

Actualités jurisprudentielles [Pénal des affaires]



Le délit d’abus de confiance ne s’applique pas au détournement d’acomptes versés dans le cadre d’une prestation contractuelle demeurée sans exécution, les fonds détournés ayant été remis au prévenu en pleine propriété et non à titre précaire.


La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté dans un arrêt du 5 avril 2018 (n° 17-81085) la qualification d’abus de confiance retenue par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Rouen pour condamner M. X à un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve et à cinq ans d’interdiction de gérer, en conséquence du détournement de fonds qui lui avaient versés pour des prestations contractuelles non-exécutées. Le prévenu gérait une société de traiteur et de services pour l’organisation de réceptions, laquelle avait été radiée du RCS le 25 février 2013, après une déclaration de cessation d’activités du 30 septembre 2012.


Postérieurement à cette dernière date, M. X avait accepté le paiement d’acomptes, l’un de 3.000 euros et l’autre de 1.500 euros, correspondants à deux contrats signés antérieurement pour des réceptions de mariage qu’il savait ne plus pouvoir et qu’il n’a donc pas exécuté, le premier avec Mme. A, et le second avec M. Z. Le prévenu se défendait de tout détournement en alléguant des soucis de santé (non-rapportés) qui, tels un cas de force majeure, l’auraient empêché d’exécuter ses obligations contractuelles.


Dans le même temps, M. X avait jugé bon de créditer ces fonds remis sans contrepartie sur un compte bancaire personnel. La preuve que les acomptes versés par Mme. A et M. Z avaient bien été détournés par M. X conduisit les juges du fond à le déclarer coupable d’abus de confiance, un délit qui supposait néanmoins d’établir que la remise des fonds litigieux l’avait été à titre précaire, comme cela est exigé par la formule de l’article 314-1 du code pénal.


Tel n’était pas le cas, puisque ces derniers avaient été remis au prévenu en pleine propriété. Dès lors, l’arrêt du 9 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Rouen encourrait la cassation, ce que les juges de la chambre criminelle ont confirmé en revenant à une lecture orthodoxe du délit d’abus de confiance, suite à plusieurs décisions contraires - voir notamment les arrêts du 3 février 2016 (n° 14-83427) et du 6 avril 2016 (n° 15-81272).


Le délit de corruption d’agents publics étrangers ressort de la compétence du juge français dès lors qu’il a été décidé ou organisé depuis le territoire national.


La Cour de cassation a rendu le 14 mars 2018 une décision finale (n° 16-82.117) dans l’affaire « pétrole contre nourriture ». La chambre criminelle y valide la compétence des juridictions françaises en application de l’article 113-2 du code pénal, lequel situe en France les infractions dont l’un au moins des éléments constitutifs est localisé sur son territoire.


En l’espèce, les juges français étaient saisis des chefs d’abus de biens sociaux, de corruption active d’agents publics étrangers et de trafic d’influence actif dans le contexte du programme « Pétrole contre nourriture » ; un dispositif que l’ONU avait mis en place entre 1996 et 2003 pour limiter les conséquences humanitaires de l’embargo décidé contre l’Irak à la suite de l’invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein en août 1990. La société d’Etat qui était chargée sous l’autorité du ministère du pétrole irakien de procéder aux transactions licites avait échafaudé, à l’insu des inspecteurs onusiens, un système élaboré de contournement. Elle attribuait à des intermédiaires occultes des quantités de pétrole irakien en vue de leur revente à des compagnies étrangères contre le versement de rétrocommissions.


Au cours de l’instruction, il est apparu que M. B figurait au nombre de ces intermédiaires. Gérant de fait d’une société dont le centre d’intérêt économique se situait à Paris, il faisait partie des opérateurs qui, une fois dotés par le gouvernement irakien des ressources pétrolières illicites, étaient chargés de les revendre contre le versement de rétrocommissions à leurs commanditaires irakiens.


En l’occurrence, M. B avait procédé depuis le territoire français à la commercialisation hors-programme de ses dotations pétrolières, ainsi qu’au règlement des surplus de charge afférents, lesquels transitaient par un compte bancaire jordanien domicilié au siège parisien de la société qu’il gérait de fait. Plusieurs des éléments constitutifs des infractions poursuivies étaient effectivement situés en France, de sorte que le juge de cassation pouvait définitivement écarter le moyen tiré de l’incompétence des tribunaux français en l’espèce.

69 vues

Posts récents

Voir tout
bottom of page