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NOS ACTUALITÉS

Coronavirus - L'obligation de protection et de sécurité (mise à jour)


Cet article a été mis à jour le 22.06.2020. Les éléments nouveaux sont écrits en rouge.

L’article L4121-1 du code du travail oblige chaque employeur à prendre:


« les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :


1° Des actions de prévention des risques professionnels […] ;


2° Des actions d'information et de formation ;


3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.


L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».


En retour, l’article L4122-1 du code du travail impose à chaque salarié de se conformer :


« aux instructions qui lui sont données par l’employeur [et] de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses disponibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».


Face à l’épidémie de covid-19, l’employeur est tenu d’adapter les conditions de travail des salariés afin de les protéger au mieux.


Cela implique entre autres de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels (article R4121-2 du code du travail) et d’informer les salariés des modifications apportées. La procédure d’actualisation fait intervenir les instances représentatives du personnel – le comité social et économique – et le service de santé au travail.


Des mesures adéquates de prévention et de protection des salariés doivent être mises en place. Il s’agit d’adapter les situations de travail qui présentent des risques de contamination :


« On considère de ce point de vue qu’un contact étroit avec une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection » (Questions/réponses pour les entreprises et les salariés).


Plusieurs possibilités s’offrent à l’employeur pour minimiser l’exposition des salariés au coronavirus :

Pour les travailleurs non concernés par l’une des mesures ci-dessus, le ministère du travail recommande :

  • la mise à disposition de solutions hydroalcooliques ;

  • l’évitement des contacts entre collègues ou avec des clients ;

  • la limitation des réunions non-indispensables ;

  • et le recours à des téléconférences.

Des mesures de contrôle de la température des salariés peuvent être mis en place par le règlement intérieur de l’entreprise, dès lors qu’elles sont « justifiées par la nature de la tâche à accomplir [et] proportionnées au but recherché » (article L1321-3 du code du travail).


En cas de risque de contamination du lieu de travail, l’employeur doit évacuer les salariés exposés le temps de procéder à la désinfection des locaux.


Par ailleurs, il est demandé à tous les travailleurs de se conformer aux « mesures-barrières » indiquées par les autorités sanitaires.


Elles s’appliquent tant sur le lieu de travail qu’en dehors et consistent :

  • à surveiller sa température et l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer) ;

  • à se laver les mains régulièrement ou à utiliser une solution hydro-alcoolique;

  • à tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique ;

  • à saluer sans se serrer la main et à éviter les embrassades ;

  • à éviter les contacts avec des personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…), ainsi que les lieux où elles se trouvent (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…);

  • et à s’abstenir de toute sortie non indispensable ou non autorisée.

Depuis le 17 mars 2020, les « déplacement entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés » doivent faire l’objet d’une « attestation de déplacement dérogatoire » remplie par le salarié.


Il appartient à l’employeur de remplir le « justificatif de déplacement professionnel » susvisé et de le remettre au salarié concerné.


La responsabilité pénale pour mise en danger d'autrui, imprudence, négligence ou manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité


En plus de proroger l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (article 1er), la loi n° 2020-546 du 12 mai 2020 introduit un nouvel article L3136-2 du code de la santé publique sur la responsabilité pénale de l’employeur et des autorités locales :

« L'article 121-3 du code pénal [relatif au délit de mise en danger d’autrui, d’imprudence, de négligence ou manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité] est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ».

 

PRÉCISIONS SUR LE PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ


Les entreprises sont invitées à développer un plan de continuité d’activité (PCA) dans le but de maintenir leurs opérations à un niveau optimal.


D’après la norme ISO 22301 (2012), la gestion de la continuité s’entend d'un :


« processus de management holistique qui identifie les menaces potentielles pour une organisation, ainsi que les impacts que ces menaces, si elles se concrétisent, peuvent avoir sur les opérations liées à l’activité de l’organisation, et qui fournit un cadre pour construire la résilience de l’organisation, avec une capacité de réponse efficace préservant les intérêts de ses principales parties prenantes, sa réputation, sa marque et ses activités productrices de valeurs ».


En concertation avec les institutions représentatives du personnel et les différents services de l’entreprise, l’employeur :

  • précise, par ordre de gravité, les répercussions de l’épidémie sur les activités;

  • et définit, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires à la poursuite des opérations.

L’objectif est de privilégier les missions dont la continuité doit être assurée malgré la dégradation des conditions opérationnelles. Cela implique d’adapter l’organisation du travail en considération d’une part, de la menace de contamination, d’autre part des ressources humaines et matérielles disponibles.


L’adaptation proprement dite comprend des mesures de prévention et de remédiation des risques, telles que celles recommandées par les autorités et développées ci-avant.


Il s’agit pour l’employeur d’établir une stratégie qui protège les salariés sur le lieu de travail et qui prévoie des aménagements susceptibles de réduire leur exposition au covid-19.


Les réponses apportées par le PCA dépendent de l’importance relative des activités et de la gravité de la crise. Au-delà, elles sont appelées à évoluer dans le temps en parallèle des changements du contexte sanitaire, social et économique de l’entreprise concernée.


Ce dispositif se conçoit en principe avant la réalisation de l’événement qui vient perturber le fonctionnement de l’entreprise. Il reste que s'il n’a pas été fait avant, nous recommandons de le faire dès que possible afin de concevoir la poursuite de l’activité dans des conditions de sécurité optimales.


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