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PACTE : simplifier l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite

Promulguée le 22 mai 2019, la loi PACTE relative au Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises a notamment pour objet de simplifier l’encadrement juridique des activités économiques.


Son ambition est de libérer les forces productives en supprimant les éléments de régulation inutiles et en restreignant au strict minimum les régulations utiles.

Délégation de conduite expérimentale et responsabilité pénale


La loi PACTE a notamment pour but d’accompagner l’innovation via un régime juridique clair, prévisible et protecteur. Dans le secteur automobile par exemple, l’essor des technologies relatives à la « délégation de conduite » implique de définir un régime à même de sécuriser les expérimentations nécessaires à leur développement.


Incontournables, les essais en situations réelles doivent pouvoir se dérouler dans des conditions optimales de sécurité, y compris au niveau juridique. A cette fin, la nouvelle loi encadre la délivrance des autorisations expérimentales, ainsi que la responsabilité pénale des divers participants.


Le véhicule à délégation de conduite se distingue du véhicule traditionnel par un ensemble d’éléments logiciels et matériels qui lui permettent de contrôler son propre fonctionnement dans la durée, en partage avec un conducteur ou en autonomie.


Pour reprendre l’échelle d’automaticité de la Society of Automotive Engineers, la délégation de conduite recouvre les trois niveaux les plus élevés (sur cinq) d’autonomisation du véhicule :

  • l’automatisation conditionnée par l’intervention ponctuelle d’un conducteur (niveau 3/5);

  • l’autonomisation élevée qui n’implique pas, sauf exception conditionnelle, l’intervention d’un conducteur (niveau 4/5) ;

  • l’autonomisation totale et inconditionnelle (niveau 5/5).


Les critères de l’autorisation expérimentale


La loi distingue deux cas de figure, selon que le véhicule à délégation de conduite soit expérimenté sur une voie publique ou sur une voie réservée à des transports collectifs.


Sur la voie publique, l’autorisation est subordonnée « à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur ».


En l’absence de conducteur embarqué, la personne qui demande l’autorisation doit rapporter des « éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route » (Article 125).


Concernant les voies réservées à des transports collectifs, le législateur ajoute les conditions alternatives :

  • de l’utilisation d’un véhicule destiné au transport public ;

  • ou à défaut, du consentement du gestionnaire de la voirie concernée et des services de transport qui l’empruntent.

Le partage de responsabilité pénale


La loi PACTE retient alternativement la responsabilité pénale du conducteur ou du titulaire de l’autorisation d’expérimenter.


Ainsi, les dispositions de l’article L121-1 du code de la route, selon lesquelles « le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule », « ne sont pas applicables au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place ».


L’article 125 de la loi PACTE ajoute que l’article L121-1 du code de la route s’applique à nouveau « après sollicitation du système conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies ».


En bref, la nouvelle législation exonère pénalement le conducteur du véhicule chaque fois qu’une contravention au code de la route ou qu’un délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne (articles 221-6-1 et 222-19-1 du code pénal) a été commis alors que le système de délégation de conduite était en train de fonctionner.


Si la présomption d’imputation visant le détenteur de l’autorisation ne pose guère de difficulté en matière de contravention, la mise en œuvre de celle-ci prend une tournure plus délicate en matière de délit. La loi indique que le titulaire de l’autorisation expérimentale « est pénalement responsable du délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne […] lorsqu’il établit une faute au sens de l’article 121-3 [du code pénal] dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite ».


La preuve d’une faute délibérée ou caractérisée ne sera exigée qu’en présence d’un titulaire personne physique.


La ligne de partition des responsabilités a le mérite d’être claire à défaut de lever les difficultés liées à l’implication conjointe du conducteur et de la machine en pratique. Le législateur ignore la possibilité pour le conducteur de reprendre le contrôle de la machine en cas de survenance d’un problème quelconque dans la gestion automatisée du véhicule. La prise en considération de la superposition réelle des responsabilités n’est pas encore à l’ordre du jour. Elle le deviendra peut-être.

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